Décret présidentiel relatif à la déclaration prévue par l’article 13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-6 ;
Vu lordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu lordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417
correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de
guerre, armes et munitions ;
Vu lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427
correspondant au 27 février 2006 portant mise en uvre
de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Décrète :
Article 1er. Le présent décret détermine les
modalités dapplication de larticle 13 de lordonnance
n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au
27 février 2006, susvisée.
Art. 2. Les personnes concernées par les dispositions
de larticle 13 de lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram
1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée,
doivent :
1. – Aviser individuellement ou collectivement, par tout
moyen approprié, dune manière non équivoque et dans
les délais fixés par la loi, lune des autorités suivantes,
quelles cessent toute activité terroriste ou subversive :
les chefs des unités et formations de lArmée
nationale populaire ;
les responsables des services de la sûreté nationale ;
les chefs de groupements et formations de la
gendarmerie nationale ;
les responsables de la police judiciaire tels que
définis à larticle 15 (alinéa 7) du code de procédure
pénale ;
les walis ;
les chefs de daïras ;
les procureurs généraux ;
les procureurs de la République.
2. – Se présenter auprès, soit des chefs des unités et
formations de lArmée nationale populaire, soit des
responsables des services de la sûreté nationale, soit des
chefs de groupements et formations de la gendarmerie
nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les
artifices, les munitions, les moyens de communication
ainsi que les documents et tout autre moyen en leur
possession. Cette remise donne lieu à létablissement dun
procès-verbal par lautorité qui les a réceptionnés.
3. – Attester de la sincérité de la déclaration relative à la
remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des
munitions, des moyens de communication, ainsi que les
documents et tout autre moyen qui étaient en leur
possession.
Art. 3. Les personnes concernées par les dispositions
de larticle 13 de lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram
1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent
également :1. – Se présenter collectivement ou individuellement,
dans les délais fixés par la présente ordonnance, devant
lune des autorités suivantes :
les ambassades, les consulats généraux et les
consulats algériens ;
les procureurs généraux ;
les procureurs de la République ;
les responsables des services de la sûreté nationale ;
les responsables des services de la gendarmerie
nationale ;
les responsables de la police judiciaire tels que
définies à larticle 15 (alinéa 7) du code de procédure
pénale.
2. – Déclarer individuellement devant les autorités
mentionnées ci-dessus, les actes quelles ont commis ou
auxquels elles ont participé.
3. – Remplir devant les autorités mentionnées
ci-dessus, la déclaration prévue par larticle 13 de
lordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427
correspondant au 27 février 2006, susvisée.
Les autorités habilitées peuvent, en outre, demander
tout complément dinformation utile.
Art. 4. Les mentions devant figurer dans la
déclaration visée à larticle 3-3 ci-dessus sont les
suivantes :
1. – Lidentification complète de chaque personne
concernée :
Nom, prénom(s) et pseudonyme, le cas échéant ;
Date et lieu de naissance ;
Nationalité ;
Filiation complète :
Situation de famille ;
Domicile ;
Niveau de formation ;
Antécédents professionnels, employeurs et lieux
dexercice de lemploi ;
Antécédents judiciaires ;
Antécédents militaires.
2. – Lieux de refuge et zones dévolution.
3. – Actes commis ou auxquels lintéressé a participé ou
dont il a été linstigateur, nature, dates, lieux et
circonstances.
4. – Date de la déclaration et signature de lintéressé.
Art. 5. La déclaration visée à larticle 3-3 ci-dessus
seffectue sur un imprimé établi et fourni par les autorités
énumérées à larticle 3-1 ci-dessus, suivant le modèle
annexé au présent décret.
Art. 6. Lorsque la déclaration visée à larticle 5
ci-dessus est faite devant une autorité autre que le
procureur général ou le procureur de la République, une
copie en est remise au parquet territorialement compétent.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant
au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.