Affaire Khalifa: Et si la procédure de contumace n’avait pas été appliquée ?

POSSIBILITÉ DE POURVOI EN CASSATION DU DOSSIER KHALIFA

Et si la procédure de contumace n’avait pas été appliquée ?

Le Soir d’Algérie, 31 décembre 2013

La déclaration du Premier président de la Cour suprême sur la possibilité offerte à Abdelmoumène Rafik Khalifa d’introduire un pourvoi en cassation soulève toujours des interrogations. La seule faille serait que la magistrate ayant jugé le procès Khalifa Bank n’ait pas appliqué la procédure de contumace. «Il est impossible qu’un contumax puisse introduire un pourvoi en cassation. L’article 323 du code de procédure pénale est très clair. Il arrive que des magistrats n’appliquent pas la procédure telle que définie par cette loi», explique un magistrat.
L’article 317 prévoit une série d’actions en matière de publicité que le président du tribunal criminel se doit d’effectuer : «Lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté dans les dix jours de la notification qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, prend une ordonnance de contumace. Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la wilaya et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du siège de l’APC de sa commune et à celle du prétoire du tribunal criminel. Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précédent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait, de plus, mention de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre. Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des Domaines du domicile du contumax. Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.» Donc seule la non-application de cette procédure préliminaire pourrait annuler la contumace.
T. H.