Affaire Abdelhakim Setouane : Le parquet requiert 18 mois de prison ferme
A. A., El Watan, 16 mars 2021
Le parquet a requis, hier, au tribunal de Sidi M’hamed, 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 DA à l’encontre du journaliste Abdelhakim Setouane, responsable du site Essafir-Broadcast, poursuivi, entre autres pour «diffamation».
Le verdict sera rendu le 29 mars. L’affaire remonte au mois d’octobre dernier, lorsque le journaliste avait publié sur son site un article relatif au président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, jugé diffamatoire. Le 20 octobre donc, Abdelhakim Setouane, a été placé en détention préventive. Le procès, qui a connu deux reports, s’est finalement tenu hier, donc après près de cinq mois.
Selon l’avocat, Abdallah Heboul, le journaliste a été poursuivi pour quatre chefs d’accusation, à savoir «diffamation», «publication de fausses informations», «atteinte à la vie privée» et «chantage». Durant les plaidoiries, le représentant du ministère public a tenté de démontrer que le mis en cause «n’était pas journaliste» du moment qu’«il ne possédait pas une autorisation du ministère de la Communication pour exercer». Ce qu’a catégoriquement réfuté la défense.
Le journaliste a affirmé, à cet effet, qu’il avait reçu, en 2020, une invitation de la part du ministre pour assister à un événement relatif à la presse électronique. Dans tous les cas de figure, l’avocat Heboul a tenu à relever le fait que ce n’est pas le président de l’APN qui a déposé une plainte, mais le ministère de la Communication.
Une plainte dans laquelle ce département cite Sefouane en tant que «journaliste», a-t-il ajouté. Il faut signaler en dernier lieu que le «délit de presse» a été dépénalisé depuis 2016. L’article 54 de la Constitution stipule que «le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté».
Or, les juges s’appuient dans ces cas-là sur l’article 296 du code pénal qui indique que «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation».
«La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés», ajoute-t-on dans cet article.