Algérie: concorde civile, impunité et droit international
Algérie: concorde civile, impunité et droit international
Karim Kettani, Juriste et journaliste marocain
Sanabil, Journal électronique pour un Maghreb des droits de l’Homme, Numéro 1 – Mars 2001
http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/sanabil/numero1
Critiquée aussi bien par des islamistes, qui la trouvent insuffisante [1], que par leurs adversaires les plus résolus, qui la trouvent trop laxiste[2] la loi du 13 juillet 1999 sur la concorde civile en Algérie est au centre de la politique de règlement de la guerre civile prônée par le président Bouteflika. Si la situation sécuritaire s’est améliorée par rapport aux années 1992-1997, la recrudescence de la violence ces derniers mois marque les limites de l’efficacité politique de la concorde[3]. Sur le plan politique, c’est la légitimité même de la politique de concorde qui est en danger, mettant Bouteflika sur la défensive.
Si la légitimité politique de la loi de concorde civile, d’une efficacité limitée pour l’instant, peut sembler douteuse, il est sans doute plus intéressant de se pencher sur les rapports entre cette loi et le droit international. Le développement remarquable vers une meilleure application du droit international en matière de violation des droits de l’homme a en effet marqué les années quatre-vingt-dix, avec la création des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie[4], le Rwanda[5] et le Sierra-Leone[6], la jurisprudence Pinochet[7], la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud[8] et enfin la création d’une Cour pénale internationale (CPI)[9].
Cette évolution se fait désormais sentir en Algérie, qui fait l’objet d’un engagement intensif de la part des principales ONG de défense des droits de l’homme (Amnesty International, la Fédération internationale des Droits de l’Homme et Human Rights Watch ont ainsi, toutes, dépêché des missions d’enquête en Algérie dans le courant de l’an 2000). De plus, à l’horizon maghrébin, la question de l’impunité ne concerne pas seulement l’Algérie, mais également le Maroc et dans une moindre mesure la Mauritanie, en attendant que l’évolution politique en Tunisie et en Libye permette d’y envisager cette éventualité. Ni les Algériens ni les autres Maghrébins ne peuvent donc éluder la question de la licéïté de l’impunité au regard des normes internationales de protection des droits de l’homme.
Les rapports entre l’impunité, la loi de concorde civile et le droit international, tels seront donc les étapes successives de notre réflexion.
1- Droit, justice et impunité
L’idée de droit contient en elle la notion de règle générale dont la transgression appellerait une sanction. Cette corrélation entre droit et sanction est telle que ces deux notions sont arrivées jusqu’à se confondre. Une règle dont la violation n’entraînerait aucune sanction pouvant être administrée par une autorité administrative ou judiciaire devrait être plutôt qualifiée de règle sociale ou morale que de règle juridique, d’après un point de vue selon lequel la notion de droit devrait se limiter au seul droit positif. Le caractère juridique du droit international a ainsi pu être remis en question par certains du fait de l’absence ou de l’insuffisance du régime des sanctions[10].
Si la notion de sanction est étroitement liée à celle de droit, elle l’est encore plus à celle de justice. L’idée de justice renvoie en effet à une application équitable de la règle de droit, ce qui implique la sanction des transgressions de cette dernière. L’impunité de violations de la loi est ainsi contraire à l’idée de justice. Punir l’innocent et laisser le crime impuni sont des violations équivalentes du principe de justice.
C’est à l’État, détenteur du monopole de la violence légitime[11], qu’incombe la tâche de rendre justice, et donc de sanctionner les violations de la règle de droit. L’État, détenteur du pouvoir de sanction de la règle de droit, a-t-il le droit de renoncer à ce droit?
La plupart des systèmes juridiques reconnaissent ce droit à l’État, du moins en matière pénale[12]. La grâce, généralement accordée par le pouvoir exécutif, réduit ou efface la peine mais maintient la condamnation. L’amnistie, généralement accordée par le pouvoir législatif, n’efface pas seulement la peine mais également la condamnation. Par l’effet de l’amnistie, le transgresseur de la règle de droit n’est officiellement plus considéré comme tel.
L’impunité va encore plus loin : il n’y a pas effacement de condamnation ou de peine, puisqu’il n’y a même pas eu de condamnation, voire de poursuite judiciaire. C’est lorsque cette impunité est voulue par l’État qu’elle peut être rapprochée de la grâce et de l’amnistie. En pratique, il arrive que grâce, amnistie et impunité s’allient pour éviter toute entrée du droit et de la justice dans un domaine que l’État entend réserver à l'(in)action politique. Représentant la victoire de la raison d’État, une telle exclusion du droit et de la justice fut pratiquée par la République française, notamment lors de la guerre d’Algérie[13].
Longtemps réglementée exclusivement en droit interne, la faculté pour un État de grâcier, d’amnistier et de renoncer aux poursuites judiciaires est aujourd’hui limitée par le droit international. Avant toutefois de nous y consacrer, un détour par la contenu de la loi de concorde civile est indispensable.
2- La loi de concorde civile n° 99-08 du 13 juillet 1999
Cette loi ne vise que les combattants impliqués « dans des actions de terrorisme ou de subversion »[14]. Ainsi, paradoxalement, les membres des forces de l’ordre et des milices « patriotiques » soutenues par le pouvoir ne peuvent prétendre aux mesures d’exonération, de probation et remises de peine prévues par cette loi. Il est vrai que ceux-ci bénéficient d’une impunité de fait…
La loi de concorde civile propose donc aux combattants armés qui renoncent à leur combat et se présentent aux autorités soit l’exonération des poursuites, soit la mise sous probation, soit la réduction de peine[15].
L’exonération des poursuites pénales, constitutive en elle-même d’impunité, est ouverte à ceux n’ayant « pas commis ou participé à la commission de l’une des infractions prévues à l’article 87 bis du code pénal ayant entraîné mort d’homme ou infirmité permanente, viol, ou qui n’a pas utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public »[16]. L’exonération est en principe promise à ceux n’ayant pas personnellement de sang sur les mains. Outre que cette exonération pourrait être invoquée par ceux ayant ordonné les infractions visées précédemment mais n’y ayant pas participé personnellement, elle est également soumise à l’appréciation des autorités « compétentes »[17], au premier chef desquelles l’armée (ANP), qui pourrait être tentée d’exonérer des combattants ne remplissant pas les critères de la loi aux seules fins de faciliter la « pacification ».
Cette exonération n’est pourtant pas complète, une déchéance des droits civiques pour une période de dix ans étant prévue[18]. Les détenus remplissant les conditions pour être exonérés peuvent en bénéficier[19].
Des deux autres mesures prévues par la loi de concorde, la probation implique un gel des poursuites pénales durant une période probatoire de trois à dix ans[20]. Si l’amendement « entier » du combattant mis sous probation est prouvé durant cette période, les poursuites pénales contre le combattant ainsi « amendé » sont définitivement abandonnées[21]. La mise sous probation comporte la privation des droits civiques durant la période de probation[22], sauf pour le mis sous probation « admis à servir l’État dans la lutte contre le terrorisme »,[23] lequel bénéficie en outre d’une réduction de la période de probation ne pouvant dans ce cas précis dépasser les cinq ans[24]. La mise sous probation est inscrite au casier judiciaire de l’intéressé pour toute la période probatoire, mais en est effacée si celle-ci prend fin et que l’intéressé est déclaré « amendé »[25]. Il revient au comité de probation de chaque wilaya, composé de représentants des organes sécuritaires de l’État (ANP, parquet, gendarmerie, sûreté) mais également d’un représentant de l’ordre des avocats[26], de déterminer « l’amendement entier » du mis sous probation [27].
De même que pour l’exonération, sont exclus du bénéfice de la probation ceux « ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort d’homme, de massacres collectifs, d’attentats à l’explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public, ou de viols »[28]. Néanmoins, ceux ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort d’homme ou viol peuvent bénéficier de la probation s’ils sont admis « à participer, sous l’autorité de l’Etat, à la lutte contre le terrorisme »[29]. Enfin un aménagement est prévu pour les crimes et délits révélés après l’extinction de la probation, laquelle prescrit en principe les poursuites judiciaires pour les faits couverts par la loi de concorde civile : dans ces cas- là, le délai de prescription ne courra qu’à partir du jour de l’extinction de la mise sous probation[30].
Enfin, la mesure la moins favorable de la loi est la réduction de peine. Elle est également la plus large dans son champ d’application. Elle est ouverte non seulement à ceux n’ayant « pas commis de massacres collectifs, ni utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public », comme pour la probation, mais également à ceux à qui la probation aura été refusée[31] ou à ceux ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort d’homme, ou de viol. De plus, même ceux qui ont commis des massacres collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics[32] peuvent en bénéficier.
Elle implique de substantielles réductions de peine : ainsi, les condamnés à mort admis au bénéfice de cette mesure voient leur peine ramenée à douze ans de réclusion[33], huit ans s’ils ont été admis à la mise sous probation[34], ou de quinze à vingt ans s’ils ont participé à des massacres collectifs ou à des attentats par explosifs [35].
Dans ses dispositions finales, la loi dispose que les victimes des actes visés par les mesures de concorde civile peuvent se porter partie civile et demander réparation des préjudices subis dès lors que des poursuites judiciaires sont déclenchées[36]. A contrario, cela signifie que les victimes ne peuvent se porter partie civile pour des faits commis par une personne exonérée ou mise sous probation. Une telle action devrait par contre rester possible contre une personne bénéficiant simplement d’une réduction de peine.
Quelques remarques : l’exonération et la probation suivent une procédure administrative d’où est exclu le judiciaire. La publicité des délibérations et des décisions n’est pas non plus assurée. Les victimes des faits reprochés aux personnes bénéficiant de ces deux mesures ainsi que de la réduction de peine n’ont pas le droit d’être entendues, et ne peuvent se porter partie civile contre les personnes exonérées ou ayant passé avec succès leur mise sous probation. Enfin, seule la réduction de peine se fait dans un cadre judiciaire. Le tout dans un contexte d’impunité de fait des membres des forces de l’ordre et des miliciens dits « patriotes ».
Ce cadre peu transparent est ainsi propice à la prise en considération, par les autorités « compétentes » en matière d’exonération de probation, de facteurs politiques, pouvant ainsi vider les dispositions de la loi de concorde de leur contenu restrictif, notamment pour ce qui est des conditions à remplir pour obtenir l’exonération ou la probation[37]. Il faut également noter que l’absence d’enquête sérieuse et indépendante menée sur de très nombreux massacres collectifs et attentats rend pour le moins aléatoire la détermination de la participation ou non d’un candidat à ces faits, participation qui, comme nous l’avons vu, exclut le bénéfice de l’exonération ou de la probation[38].
C’est dans ce cadre, aménagé par Bouteflika afin de répondre aux exigences de l’Armée nationale populaire (ANP), qu’est intervenu un décret présidentiel accordant une « grâce amnistiante » aux combattants de l’Armée islamique du salut (AIS)[39]. Cette grâce faisait suite aux négociations avec l’AIS entamées par l’ANP, lesquelles se sont conclues par un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1997[40]. Ce décret étend l’exonération prévue par la loi de concorde aux membres de l’AIS dont les noms sont annexés au décret[41]. Il va plus loin, puisque la suspension des droits civiques, prévue pour une période de dix ans à compter de la date d’exonération selon l’article 5 de la loi de concorde civile, est exclue pour les bénéficiaires du décret[42]. Un décret similaire a été pris au bénéfice des combattants de la Ligue islamique pour la da’wa et le djihad (LIDD) [43].
Ce tableau de la législation algérienne étant brossé, qu’en est-il de la conformité de cette législation avec le droit international humanitaire?
L’article 132 de la Constitution algérienne du 28 novembre 1996 énonce que « les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi ». Cette position a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel algérien[44]. La supériorité du droit international sur le droit interne est également un principe de droit international[45]. Cela implique notamment que les Conventions de Genève de 1949, ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977[46], signés et ratifiés par l’Algérie, sont applicables en droit interne algérien, avec un rang supérieur à celui de la loi. Ces traités ont ils été pris en compte par les auteurs de la loi de concorde?
3 – Concorde, impunité et droit international
Les quatre conventions de Genève de 1949 et les deux protocoles additionnels de 1977 forment, en plus de la convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, l’essentiel du droit international humanitaire contemporain. Mais c’est sans doute la Cour pénale internationale, établie par le statut de Rome de 1998 [47], et l’arrêt Pinochet de la Chambre des Lords[48] qui symbolisent le mieux, aux yeux des défenseurs des droits de l’homme, la fin de l’impunité pour ceux qui perpétuent de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
A- La Cour pénale internationale et l’Algérie
Attardons-nous donc sur le statut de Rome, lequel, s’il est ratifié par 60 États[49], entrera en vigueur et entraînera la création de la Cour pénale internationale (CPI). Pour la première fois, un tribunal permanent serait chargé de sanctionner les individus ayant commis des violations graves du droit international humanitaire. Qu’impliquerait ce statut pour le cas algérien ?
Dans la pratique, peu de choses. En effet, plusieurs clauses de ce statut rendent difficile son application au cas algérien. La CPI sera compétente en matière de génocide[50], de crime contre l’humanité [51], de crime de guerre[52] et de crime d’agression[53]. Pour le génocide et les crimes contre l’humanité, la compétence du CPI est la même qu’il s’agisse de conflits internes ou de conflits internationaux. Pour ce qui est des crimes de guerre, la compétence de la CPI se limite aux types de crimes énumérés aux points c, d, e et f du second alinéa de l’article 8.
La compétence de la CPI n’est de surcroît pas rétroactive[54]. Cela signifie que les auteurs d’actes commis avant l’entrée en vigueur du statut de Rome[55] ne peuvent être poursuivis devant la CPI. Cela couvre bien évidemment tous les actes commis jusqu’à cette date dans le cadre du présent conflit en Algérie, y compris les massacres des années 1997-1998. Seuls les actes commis en Algérie après l’entrée en vigueur du statut de Rome seraient susceptibles de tomber sous la compétence de la CPI.
Á supposer même que l’Algérie ratifie le statut de Rome et que celui- ci entre en vigueur, le gouvernement algérien aura la possibilité, en vertu de l’article 124 du statut, de restreindre la compétence de la CPI. Adopté à l’initiative de la France[56], cette clause « opting- out » permet en effet à un État partie au statut de déclarer que la CPI ne sera pas compétente pour les crimes de guerre commis sur son territoire ou par ses ressortissants, et ce pour une période de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du statut à l’égard de cet État. La France était au premier avril 2000 le seul État à avoir manifesté sa volonté de faire jouer cette clause « opting-out », mais il n’est pas interdit de penser que d’autres États la rejoindront.
De plus, la compétence de la CPI est soumise au principe de complémentarité : il incombe en effet en premier lieu aux juridictions nationales de sanctionner les crimes énoncés dans le statut de Rome[57]. L’article 17 du statut précise que la CPI n’est pas compétente lorsque les autorités nationales de l’État compétent ont entamé une enquête ou des poursuites, à moins que cet État « n’ait pas la volonté ou ne soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ». L’alinéa second de l’article 17 précise les conditions dans lesquelles un État peut être considéré comme récalcitrant ou incapable à cet égard. Trois critères sont énumérés, et il suffit que l’un d’eux soit rempli pour que la CPI puisse se considérer compétente : les poursuites sont engagées dans le dessein de soustraire la personne poursuivie de sa responsabilité pénale, la procédure retenue connaît des retards injustifiés ou la procédure n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale. En conséquence, à supposer que l’État algérien soit capable de mener une procédure judiciaire factice avec habileté, la compétence de la CPI serait exclue. Précisons qu’une procédure judiciaire menée contre un auteur de crimes visés par le statut de Rome dans un État tiers peut dans les mêmes conditions priver la CPI de sa compétence. Dans la mesure où la justice de cet État tiers serait indépendante et impartiale, ce qui n’est pas le cas de la justice algérienne, une sanction de graves violations de droits de l’homme pourrait néanmoins être obtenue.
Enfin, la mise en jeu de poursuites judiciaires devant la CPI est soumise à un mécanisme visant à restreindre la compétence de la CPI, et ce suite aux pressions notamment de la France, des États-Unis et de certains pays arabes[58]. La CPI ne peut exercer sa compétence qu’à l’encontre de crimes commis sur le territoire d’un État partie au statut, ou commis par une personne ressortissant d’un État partie au statut[59]. Les violations massives des droits de l’homme commises durant le conflit actuel en Algérie, principalement en territoire algérien par des ressortissants algériens, pourraient ainsi échapper entièrement à la compétence de la CPI pour peu que l’Algérie, qui a signé le statut de Rome[60], renonce à le ratifier.
Il sera en outre impossible pour une victime d’enclencher directement des poursuites devant le CPI. En effet, selon l’article 13 du statut, la compétence de la CPI ne pourra être exercée que sur plainte d’un État partie au statut, sur décision du procureur ou sur demande du Conseil de sécurité de l’ONU. Il faudra donc l’intercession d’un État partie au statut ou du procureur pour qu’une victime puisse enclencher une procédure devant la CPI.
Comme on peut le constater, l’État algérien dispose d’excellents atouts entre ses mains s’il veut éviter que la CPI exerce sa compétence à l’encontre des violations massives des droits de l’homme commises en Algérie depuis 1992.
De surcroît, le statut de Rome ne fait en aucune façon obstacle à la loi de concorde civile. Tout d’abord, le statut ne prohibe pas en soi des mesures de grâce ou d’amnistie en faveur d’auteurs de violations des droits de l’homme. La seule conséquence de telles mesures serait de faciliter la mise en exercice de la compétence de la CPI, en vertu du principe de complémentarité énoncé à l’article 17 du statut.
Ensuite, et dans la mesure où la loi de concorde n’est applicable qu’à ceux ayant demandé à bénéficier de ses dispositions dans une période de six mois à compter du 13 juillet 1999, c’est-à-dire le 13 janvier 2000, le statut de Rome, n’étant pas entré en vigueur à cette date et n’ayant pas d’effet rétroactif, n’aura donc aucune portée sur cette loi.
B – L’obligation de sanctionner les violations du droit international
C’est donc vers d’autres sources de droit international qu’il faut se tourner pour trouver une réponse à notre question : le droit international fait-il obstacle à la loi de concorde civile?
1°) Le Pacte international des droits civils et politiques
L’obligation de sévir contre les violations des droits de l’homme tels que définis dans le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP) découle de l’article 2 de ce pacte, article qui mérite d’être cité intégralement:
Article 2
Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à : a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b) garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours, et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. Précisons que parmi les droits garantis par le PIDCP et violés dans le cadre du conflit algérien figurent le droit à la vie (article 6), la torture ainsi que les peines et les traitements inhumains, cruels et dégradants (article 7), la protection contre les privations arbitraires de liberté (article 9), la protection des personnes privées de liberté contre les mauvais traitements (article 10), la liberté de circulation (article 12), l’égalité devant la loi (article 14), la protection contre les immixtions arbitraires dans le domicile ou la correspondance (article 17), la liberté de religion (article 18), la liberté d’opinion (article 19), la protection contre l’appel à la guerre ou à la haine raciale, nationale ou religieuse (article 20), le droit de réunion (article 21) et d’association (article 22), le droit de participer à la vie publique (article 25), celui d’être protégé contre la discrimination (article 26) et enfin la protection des droits culturels et religieux des minorités (article 27 du PIDCP).
Pour toutes ces violations, l’article 2 du PIDCP implique l’existence de recours judiciaires efficaces, » alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles » (article 2, alinéa 3, point a). Ces recours doivent être adéquats et efficaces[61]. Il n’est pas précisé si ces recours judiciaires doivent avoir un caractère pénal impliquant des sanctions à l’encontre des personnes ayant commis des violations aux droits garantis par le PIDCP, ou si de simples réparations à caractère civil peuvent suffire. En règle générale toutefois, la notion de recours contre les violations des droits de l’homme se compose de trois éléments : une enquête sur les faits en question, la poursuite judiciaire des auteurs de violations et la réparation des dommages subis par les victimes[62].
L’article 2 du PIDCP n’oblige pas un État à enclencher des poursuites judiciaires, mais il l’oblige à ouvrir une enquête, laquelle devra déboucher sur des poursuites, civiles, administratives ou pénales, si les faits révélés par l’enquête permettent d’identifier les auteurs potentiels d’une violation du PIDCP[63]. Une amnistie précédant toute enquête, telle que celle résultant de la loi sur la concorde civile, constitue donc une violation de cette obligation de sanctionner effectivement des violations des droits de l’homme, et ce notamment en raison de la nécessité de prévenir des atteintes futures aux droits garantis par le PIDCP.
2°) Les crimes contre l’humanité
L’obligation de sanction effective ne se limite toutefois pas aux violations du PIDCP. Nous n’évoquerons pas ici le cas de la Convention de 1948 réprimant le crime de génocide. Le crime de génocide est en effet composé de deux éléments, l’un physique et consistant en la commission d’actes de violence énoncés à l’article 2 de la Convention, et l’un moral, consistant en la volonté de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, ethnique, national ou religieux[64]. Il ne nous semble pas, en effet, que les violences pratiquées puissent être considérées comme ayant été exercées contre un groupe racial, ethnique, national ou religieux.
En effet, les crimes contre l’humanité sont également sanctionnés en droit international. Apparue pour la première fois lors du procès de Nuremberg, cette notion est définie notamment dans le statut de Rome (article 7) comme la commission d’actes inhumains tels que le meurtre, l’extermination, le viol, la réduction en esclavage, la déportation, le transfert forcé de populations, l’emprisonnement, la torture, les disparitions forcées ou tout autre acte de persécution analogue, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. La notion de crime contre l’humanité est applicable aussi bien en temps de guerre qu’en temps de paix, et dans un contexte international aussi bien que purement interne[65]. Il ne fait guère de doute que les atrocités commises par les parties au conflit algérien puissent entrer dans cette catégorie, et notamment les disparitions forcées commises de part et d’autre [66].
La notion de crimes contre l’humanité découle principalement de la coutume internationale[67], telle qu’elle s’est développée suite au procès de Nuremberg. En droit international, la coutume oblige tous les États, ce qui la différencie des traités qui n’obligent que les États parties au traité en question. Dans le cas particulier des crimes contre l’humanité, certains avancent que cette notion ferait partie du jus cogens, c’est-à-dire de l’ordre public international, auquel il est impossible de déroger[68], et ce au même titre que le génocide, l’esclavage et la discrimination raciale[69]. Tous les États de la communauté internationale auraient donc l’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés de crimes contre l’humanité[70]. La compétence des États serait, de plus, universelle : un État aurait ainsi l’obligation de poursuivre un auteur de crimes contre l’humanité se trouvant sous sa juridiction, sans que le lieu de commission de ces crimes n’ait d’importance[71]. En clair, et sans que la loi de concorde civile puisse y faire obstacle, l’Algérie, ainsi que tout État sur le territoire duquel se trouverait un auteur présumé de crimes contre l’humanité, auraient l’obligation d’ouvrir une enquête et le cas échéant, de déclencher des poursuites contre celui-ci.
3°) Les crimes de guerre
Autre crime sanctionné par le droit international humanitaire, les crimes de guerre sont par contre régis par les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977[72]. En règle générale, les crimes de guerre présupposent l’existence d’un conflit international. Ce n’est qu’à titre d’exception que les violations graves au droit coutumier de la guerre sont sanctionnées à l’article 3, commun aux quatre conventions de 1949 :
Article 3. – En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises d’otages ; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
L’intensité du conflit opposant les forces gouvernementales algériennes aux divers groupes islamistes armés, ainsi que les atrocités commises par les belligérants, semblent plaider en faveur de l’applicabilité de l’article 3 commun aux conventions de 1949[73]. Or, dans les quatre conventions figure l’obligation pour les États parties de sanctionner pénalement les auteurs de violations graves de leurs dispositions[74]. Cette obligation fait apparemment obstacle à l’amnistie prévue par la loi de concorde civile dans la mesure où elle permettrait l’amnistie d’auteurs de crimes de guerre tels que ceux prévus à l’article 3 commun.
Le second protocole additionnel de 1977, ayant trait à la protection des victimes de conflits internes, trouverait également à s’appliquer. Mais contrairement à l’article 3 commun, ce protocole invite dans son article 6, alinéa cinquième, les États parties à accorder l’amnistie la plus large aux personnes ayant participé au conflit. Le second protocole additionnel ne constitue en conséquence aucun obstacle à la loi de concorde civile.
4°) La Convention sur la torture
C’est sur le fondement de la Convention de 1984 sur la torture que l’extradition de Pinochet vers l’Espagne fut décidée par la Chambre des Lords anglaise. C’est également sur la base de cette convention que la justice espagnole se jugea compétente à juger Pinochet pour les faits de torture commis au Chili. C’est encore sur le fondement de cette convention que la loi sud-africaine portant création de la Commission vérité et réconciliation a été critiquée[75].
La Convention contre la torture et les peines et traitements inhumains, cruels et dégradants oblige effectivement les États parties à poursuivre les officiels auteurs de torture[76]. Elle oblige également les États parties à poursuivre les auteurs de faits de tortures commis dans un autre État, dés lors qu’ils se trouvent sur leur territoire[77]. Dans la mesure où la Convention sur la torture vise la torture commise par les officiels, ses dispositions sur la lutte contre l’impunité ne visent en principe pas une amnistie du type de celle accordée par le biais de la loi de concorde, qui ne vise expressément que les combattants islamistes, les membres des forces de l’ordre étant effectivement assurés d’une impunité de fait.
Conclusion
Nous avons pu montrer la contrariété entre la loi de concorde civile et plusieurs normes de droit international. Pour que cette contrariété soit suivie d’effets concrets, notamment la poursuite d’auteurs de violations des droits de l’homme, il faudrait aux Algériens des recours efficaces et adéquats devant des juridictions indépendantes et impartiales. Tel n’est pas le cas[78]: « le degré de contrôle effectif de l’appareil judiciaire sur les différents services de sécurité (police, gendarmerie et sécurité militaire) demeure limité » selon Amnesty International[79], « le dossier des disparus fait trébucher les instructions judiciaires en cours » titre La Tribune[80], alors que le Département d’État américain déclare que « le gouvernement ne respecte pas tout le temps l’indépendance de la justice[81] et Me Ali Yahia Abdennour, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, constate que « tant qu’ils demeurent puissants, les chefs militaires algériens qui ont commis des crimes contre l’humanité sont sûrs de l’impunité, car ils ne seront jugés par aucun tribunal ou cour de justice en Algérie »[82].
À l’image des autres institutions algériennes, l’appareil judiciaire algérien est partagé entre la soumission face aux desiderata des « décideurs », autrement dit du pouvoir militaire, et la crainte des violences émanant de tous bords. Seuls les efforts des militants des droits de l’homme, en Algérie et ailleurs, permettront à la justice de se faire, car elle ne se fera que contre la volonté des deux camps ayant ravagé l’Algérie et tentant désormais de déjouer la justice.
« Que cela soit clair. Le pouvoir des janissaires n’a peur d’aucune idéologie. Il les a toutes instrumentalisées à un moment ou à un autre : le socialisme, l’arabisme, le berbérisme, l’islamisme et aujourd’hui le libéralisme et le républicanisme de quatre sous. Ce qui lui fait peur, c’est la force sociale qui risque de déborder le cadre préétabli d’une transition sur mesure. Mais que ceux qui s’imaginaient inaugurer une transition sous surveillance prennent garde à la nouvelle conjoncture. Si surveillance il y a, elle sera double : il y a la leur mais il y a aussi celle de l’environnement international que les forces démocratiques peuvent mettre à profit pour accélérer une transition enfin libérée de l’hypothèque des mauvais élèves qui n’ont rien appris de l’histoire des peuples ! »
Mohamed Bensaada, « Une transition démocratique sous surveillance », El Watan du 6 juin 2000.
Notes :
[1] Voir par exemple Ahmed Djaballah, leader du parti islamiste Mouvement pour la Réforme Nationale, qui préférerait une amnistie générale, in « MRN / Djaballah prône l’amnistie générale des terroristes », El Watan, 25 avril 2000.
[2] Voir par exemple Zazi Sadou, présidente du Rassemblement algérien des femmes democrates (RAFD): « Cette amnistie ou ce retour à la paix, comme le voulait Bouteflika, est une prime au crime, l’institution d’un État de non-droit » in « Un regroupement jeudi contre l’amnistie des terroristes: Une dynamique pour stopper la dérive », Le Matin, 10 avril 2000.
[3] Voir par exemple le rapport de l’ONG américaine International Crisis Group « LA CRISE ALGÉRIENNE N’EST PAS FINIE », publié le 20 octobre 2000 sur leur site http://www.crisisweb.org .
[4] Visitez son site Internet: www.un.org/icty/
[5] Visitez son site Internet: http://www.ictr.org
[6] En vertu de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, cf. http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000814.sc6910.doc.html
[7] Vous trouverez les jugements successifs de la Chambre des Lords sur le site suivant:
[8] Visitez son site: http://www.truth.org.za
[9] Le Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale se trouve en version intégrale sur les sites suivants: http://www.igc.apc.org/icc et http://www.icrc.org/DIH.NSF/52d68d14de6160e0c12563da005fdb1b/ea7fbfcdb d260e3a4125669500583d3e?OpenDocument À lire sur ce sujet, l’excellent commentaire de Me William Bourdon et d’Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale: le statut de Rome, Points-Seuil, Paris, 2000.
[10] Déjà en 1893, Frantz Despagnet, professeur de droit international public à la Faculté de droit de Bordeaux, dénoncait cette confusion entre la notion de droit et l’idée de sanction: « sans doute, le Droit se révèle, comme Droit pratique, par un législateur, des tribunaux et une sanction; mais il existe antérieurement comme principe de raison étayé par la volonté commune des hommes… » in Cours de droit international public, Larose, Paris, 1893, p. 38.
[11] La formule est du sociologue allemand Max Weber.
[12] L’État ayant généralement l’initiative en matière de poursuites pénales, l’arrêt de ces poursuites n’enfreint en principe qu’à l’intérêt général, dont l’État est à la fois juge et dépositaire. Par contre, en matière civile et commerciale, il s’agit d’intérêts particuliers s’opposant entre eux. L’intervention de l’État pour y mettre fin se heurte de ce fait souvent à la protection des intérêts patrimoniaux des particuliers.
[13] Comme le montre l’historien et militant Pierre Vidal-Naquet dans La torture dans la république, essai d’histoire et de politique contemporaine (1954-1962), La Découverte/Maspéro, Paris, 1983 et Face à la raison d’État: un historien dans la guerre d’Algérie, La Découverte, Paris, 1989. Voir tout particulièrement le chapitre intitulé « Désordre dans la justice », in La torture dans la république…, p. 115 et sq.
[14] Article 1 de la loi.
[15] Cf. Article 2 de la loi du 13 juillet 1999.
[16] Article 3 de la loi.
[17] Articles 3 et 4 de la loi.
[18] Article 5 de la loi.
[19] Article 37 de la loi.
[20] Articles 6 et 12 de la loi.
[21] Article 25 de la loi.
[22] Article 11 de loi.
[23] Article 13 de la loi.
[24] Ibid.
[25] Article 11 de la loi.
[26] Article 15 de la loi.
[27] Article 14 de la loi.
[28] Article 7, alinéa 2 de la loi.
[29] Article 8, alinéa premier de la loi.
[30] Article 26 de la loi.
[31] Article 27 de la loi.
[32] Article 29 de la loi.
[33] Article 27 de la loi..
[34] Article 28 de la loi.
[35] Article 29 de la loi.
[36] Article 40, alinéa premier.
[37] » La loi prévoyait d’amnistier ceux qui n’avaient pas commis de crimes de sang, ni de viols. Les « repentis » étaient supposés passer devant des comités de probation, lesquels devaient déterminer s’il convenait de les envoyer ou non devant la justice. Mais on n’entend jamais parler des conclusions de ces comités. Ils blanchissent tout le monde. « . In « Impossible oubli, inacceptable amnistie », Le Monde, 1 juin 2000.
[38] Voir « Amnesty International appelle à des enquêtes « urgentes » sur les violations des droits de l’Homme », La Tribune, 16 mai 2000.
[39] Pour une analyse critique de ce décret, voir l’article de Me Brahim Taouti, « Le commerce des lois », http://www.algeria- watch.org/farticle/taoutiloiamnist.htm
[40] Voir « Présidence/Grâce : Le président de la République prend un décret portant grâce au profit des membres de l’organisation dite « AIS » « , Agence APS, 11 janvier 2000.
[41] Article 1 du décret.
[42] Article 3 du décret.
[43] Voir « Mémorandum à l’intention du gouvernement algérien » d’Amnesty International, en date du 23 août 2000, publié dans El Moudjahid du 18 septembre 2000.
[44] « Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion, en 1989, de déclarer que les juges algériens doivent appliquer directement les dispositions internationales aux litiges internes », in « Y-a-t-il crimes de guerre en Algérie », de Me Brahim Taouti, publié sur le site suivant: http://www.arabrights.org/algeria/crime.html. Voir également Ibrahim Taha, « Statut des droits de la personne humaine en Algérie », octobre 1999, http://www.algeria- watch.de/farticle/dossier/dossier5.htm.
[45] Voir l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
[46] Ces traités et protocoles sont disponibles en version intégrale sur le site de la Croix Rouge et du Croissant Rouge: http://www.icrc.org/dih
[47] Pour le texte intégral du statut de Rome, voir note 9 ci-dessus.
[48] House of Lords, Judgment on 24 March 1999 in the Cause Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and others (APPELLANTS) ex parte Pinochet (RESPONDENT). Pour un dossier complet sur la jurisprudence Pinochet, y compris ce jugement en version intégrale, voir le site juridique français e-juris: http://www.ejuris.org/dossiers/3/index.php
[49] Au 8 février 2001, 28 États avaient ratifié le statut de Rome. Plusieurs pays africains figurent parmi les signataires, dont le Sénégal, premier État à l’avoir ratifié, ainsi que des pays musulmans.
[50] Article 6 du statut.
[51] Défini à l’article 7 du statut.
[52] Défini à l’article 8 du statut.
[53] Non défini mais prévu à l’article 5 du statut. La compétence de la CPI en matière de crime d’agression ne sera exercée qu’après réforme du statut, ainsi que prévu à l’alinéa 2 de l’article 5.
[54] Voir les articles 11 et 24 du statut.
[55] Défini à l’article 126 du statut comme le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification.
[56] Voir La Cour pénale internationale – Le statut de Rome, introduit et commenté par Me William Bourdon et Emmanuelle Duverger, Seuil, Paris, 2000, p. 296 sq.
[57] Voir l’article premier du statut.
[58] Voir La Cour pénale internationale – Le statut de Rome, op.cit., pp. 76 ss.
[59] Voir l’article 12 du statut.
[60] Le statut de Rome a été signé par l’Algérie le 29 décembre 1999, voir Le Jeune Indépendant du 31 décembre 1999.
[61] Voir Angela K. Carlson-Whitley, Dowry death: a violation of the right to life under article six od the international covenant on civil and political rights , University of Seattle Law review, Vol. 17, p.658
[62] Voir International law obligations to provide reparations for human rights abuses, de Tony Buti et Melissa Parke, Murdoch University Electronic Journal of Law, décembre 1999, http://murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n4/buti64_text.html ainsi que : T. Van Boven, « Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms – Final report », UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 juillet 1993.
[63] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity – the struggle for global justice, Penguin Books, 2000, p. 249.
[64] Voir Diane F. Orentlicher, « Genocide », in Roy Gutman et David Rieff (dir.), Crimes of war – what the public should know, W.W. Norton & Co. Ltd., New York, 1999, p. 154.
[65] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity, op.cit., p. 295 ; ainsi que la décision de la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie du 2 octobre 1995 dans l’affaire Tadic, paragraphe 141.
[66] Voir notamment l’article de Me Brahim Taouti, « Affaire des disparus forcés ou involontaires en Algérie », http://www.algeria- watch.org/mrv/mrvdisp/disptaouti.htm et » Me Miloud Brahimi : « Seul le droit international… » », El Watan, 5 février 2000.
[67] Voir Mohammed Chérif Bassiouni, « Crimes against humanity », in Crimes of war – what the public should know, op. cit., p. 108 : « Crimes against humanity have existed in customary international law for over half a century… ».
[68] Voir Dominique Carreau, Droit international, Pédone, 1994, pp.72 sq, ainsi que l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités.
[69] Voir Geoffrey Robertson, Crimes against humanity, op. cit , p. 86.
[70] Ibid., p. 108.
[71] Ibid.
[72] Voir note 45 supra.
[73] Voir Me Brahim Taouti, « Y a t’il crimes de guerre en Algérie ? « , http://www.arabrights.org/algeria/crime.html
[74] Voir « Contemporary forms of slavery – Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict – Final report submitted by Ms Gay J. McDougall, Special Rapporteur », Conseil Économique et Social de l’ONU, Commission des droits de l’homme, cinquantième session, 22 juin 1998, paragraphe 85.
[75] Voir Michael Donen, « Impunity and gross human rights violations in South Africa », Murdoch University Electronic Journal of Law, juin 2000, http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n2/donen72_text.html.
[76] Article 4 de la Convention.
[77] Article 5 de la Convention.
[78] Voir Me Brahim Taouti, « L’appareil judiciaire algérien en guerre – Les juges de l’éradication », octobre 1999, http://www.algeria-watch.de/farticle/dossier/dossier3.htm; Me Brahim Taouti, « Tortures et dysfonctionnements judiciaires en Algérie », allocution prononcée devant la Chambre des Lords à Londres le 1er novembre 1999, http://www.algeria-watch.de/Taouti5.htm .
[79] Voir Amnesty International, « Mémorandum à l’intention du gouvernement algérien », en date du 23 août 2000, publié dans El Moudjahid du 18 septembre 2000.
[80] Numéro du 30 avril 2000.
[81] « Rapport du Département d’Etat sur les droits de l’Homme / L’Algérie critiquée », El Watan, 27 février 2000.
[82] Voir « L’interview d’Interface : Ali Yahia Abdennour, Président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH) », Algeria Interface, 16 août 2000, http://www.algeria-interface.com.