ENTRETIEN AVEC MILOUD BRAHIMI (avocat) / «L’irruption de la politique a dénaturé la loi»
«L’irruption de la politique a dénaturé la loi»
Entretien avec Miloud Brahimi (avocat)
El-Watan, 6. Juin 1999
Avocat de grande renommée, membre fondateur et président de la première ligue des droits de l’homme, créée à l’époque avec la bienveillance du régime, Miloud Brahimi aborde ici la problématique de la détention préventive et ses conséquences.
Comment qualifiez-vous aujourd’hui l’état de la justice dans notre pays ?
Ce n’est un secret pour personne, la justice est en très mauvais état. J’en veux pour preuve sa perte de crédibilité auprès de l’opinion publique, les multiples dénonciations adressées à la chancellerie par les justiciables et les scandales à répétition dont la presse s’est fait largement l’écho : affaire Ali Bensaâd, chasse aux sorcières contre les cadres de la nation, abus de la détention préventive, etc., sans parler des violentes critiques des ONG internationales qui, il est vrai, ne sont pas toujours innocentes.
Encore faut-il relever que, tant qu’elle n’était que la «fonction spécialisée du pouvoir révolutionnaire unique», comme précisé dans le statut de la magistrature de 1969, elle a… fonctionné en conformité avec son rôle institutionnel. Tant que le peuple adhérait à la démarche d’un pouvoir fort et cohérent, la justice a dégagé une image relativement positive, à l’instar des autres institutions.
Cet «âge d’or» a pris fin avec le décès de Boumediène, qui a sonné le glas sinon du parti unique, du moins de la cohabitation des différents intérêts qui le composaient. La tentation était alors forte d’instrumentaliser la justice pour faire place nette au clan qui a pris les destinées du pays en main. La campagne dite d’assainissement du début des années 80 n’a pas d’autre signification.
La deuxième campagne de cette nature, engagée dans la foulée de l’élection présidentielle de novembre 1995, offre moins de lisibilité quant à ses objectifs réels, mais elle n’en est pas moins politicienne puisqu’elle a totalement ignoré les fameux vingt-six dossiers, qui continuent à dormir du sommeil du juste au Palais de justice, pour cibler les cadres gestionnaires en activité grâce auxquels l’Algérie est restée debout au milieu de la tempête.
Le fait est que cette campagne, d’une ampleur inégalée, s’est déployée sous l’empire de la Constitution de février 1989 qui avait soustrait la justice à toute subordination pour l’ériger en véritable pouvoir. Bien évidemment, elle n’a été rendue possible que par l’instrumentalisation éhontée d’un appareil judiciaire très affaibli par la gestion du phénomène terroriste, mais aussi, on ne le rappelle pas suffisamment, par les assassinats et les attentats perpétrés contre les membres de la famille judiciaire, magistrats en tête.
Les maux sociaux, comme on dit pudiquement pour qualifier les défaillances humaines, ont fait le reste. Tant et si bien que l’embellie entrevue en 1989 avec la nouvelle Constitution et un statut de la magistrature très avancé n’ont pas résisté à l’épreuve des faits. Faites un sondage sur l’image actuelle de la justice auprès de la population, comme je l’ai suggéré à plusieurs reprises, et vous prendrez la juste mesure du désastre.
Les lois qui régissent la détention préventive posent problème. En tant que juriste, que proposez-vous pour que les articles 125, 125 bis et l’article 162-2 du code de procédure pénale soient en conformité avec la réalité ?
Non, ce ne sont pas les textes qui posent problème, mais ceux qui en font une lecture et une application manifestement erronées. Il faut tout de même rappeler que les abus de la détention préventive ne datent pas d’aujourd’hui et que le législateur est déjà intervenu, par la loi du 4 mars 1986, pour y mettre un terme. Les articles 125 et 125 bis auxquels vous faites référence sont précisément issus de cette loi et limitent la détention préventive à huit mois en matière délictuelle et à seize mois en matière criminelle.
On a voulu neutraliser ces dispositions par une lecture totalement fausse de l’article 166, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux termes duquel, «le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation».
J’ai beaucoup apprécié la démonstration de M. Ahcène Bouskiaâ (El Watan du 2 juin 1999 ) qui a fait justice de cette interprétation erronée. J’ajoute que l’article 166, emprunté au droit français et antérieur à la réforme de 1986, n’a rien à voir avec la durée de l’instruction préventive.
Bien au contraire, il la suppose terminée, comme formellement spécifié dans son alinéa premier, étant précisé de surcroît que ce texte figure dans la section intitulée «Des ordonnances de règlement» tandis que les articles 125 et 125 bis se trouvent dans la section intitulée «De la détention préventive et de la liberté provisoire». C’est tellement vrai que l’alinéa 2 vise également le mandat d’arrêt qui concerne par définition une personne en fuite , c’est-à-dire libre.
L’article 162, alinéa 2, veut dire tout simplement, y compris dans le pays auquel nous l’avons emprunté, qu’après la fin de l’instruction, qui doit nécessairement intervenir dans les limites fixées par la loi, le mandat de dépot, délivré et renouvelé en cours d’instruction en application des articles 125 et 125 bis, continue à déployer ses effets jusqu’à ce que la chambre d’accusation clôture le dossier par un arrêt de renvoi ou de non-lieu. A contrario, si elle décide de reprendre l’instruction, soit directement, soit en renvoyant le dossier au magistrat instructeur, elle signifie ipso jurer que… l’instruction n’est pas terminée. Monsieur de La
palice ne dirait pas mieux.
Et si l’instruction reprend, les textes y relatifs en matière de délais et de période maximum de détention préventive reprenent leur empire, c’est également une lapalissade…
Bref, la loi accorde quelques jours, au mieux (ou au pire) quelques semaines à la chambre d’accusation quand elle reçoit le dossier à la limite du maximum légal de détention, pour lui permettre de clôturer définitivement le dossier, sans être obligé de libérer l’inculpé. Mais la chambre d’accusation s’est arrogé le droit d’en faire à sa guise avec la liberté des citoyens. C’est ainsi que la pratique s’est imposée lorsque le juge d’instruction n’a pas terminé son information au bout de seize mois de voir le dossier transmis à la chambre d’accusation… qui le renvoie au même juge d’instruction pour lui permettre de poursuivre ses investigations sans libérer le détenu, comme si le supplément d’information ordonné par la chambre d’accusation signifierait tout à fait autre chose que la poursuite de l’information ! Ce n’est plus du droit, c’est un tour de passe-passe indigne d’un Etat de droit.
J’ai déjà eu l’occasion de dire et d’écrire que l’intention du législateur qui a entendu en 1986 enserrer la détention préventive dans des délais préfixés n’a jamais été de dispenser la chambre d’accusation du respect de ces délais, sauf à vider sa réforme de toute signification. Encore une fois, on ne change pas de République en changeant de degré de juridiction, c’est -à-dire en passant du magistrat instructeur à la chambre d’accusation. Je me rappelle d’ailleurs que dans les premiers temps qui ont suivi la réforme de 1986, la loi a été correctement appliquée et les détenus mis en liberté provisoire, le cas échéant, pendant que l’instruction se poursuivait car, et c’est une autre précision d’importance, le législateur n’a pas entendu limiter l’instruction qui peut durer le temps qu’il faut pour parvenir à la manifestation de la vérité mais uniquement la durée de la détention préventive.
Il faut avoir le courage de le reconnaître, c’est l’irruption de la politique dans l’appareil judiciaire qui a dénaturé et la loi et son application. Il y a d’abord eu la lutte antiterroriste, avec ses contraintes, mais aussi ses abus flagrants (j’ai défendu des accusés détenus préventivement pendant… cinq ans !). Il y a, à présent, la chasse aux sorcières déclenchée contre les cadres gestionnaires et qui n’en finit pas de s’essouffler.
En tout état de cause, le débat vient d’être tranché par le premier magistrat du pays dans son discours à la nation du 29 mai dernier. Il a très clairement signifié, par une référence remarquée et remarquable à l’esprit de la Constitution dont il est le gardien, et aux droits de l’homme qu’elle garantit, son rejet de toute interprétation négative des textes qui régissent la détention préventive. Il reste à tirer les conséquences pratiques de l’intervention du président de la République.
Pensez-vous qu’il faille abroger ou amender ces lois ?
Dans la mesure où il y a ambiguïté, même inventée de toutes pièces pour les besoins de la cause, il est bon de clarifier autant que faire se pourra, tant il est vrai que les choses qui vont sans dire vont mieux en les disant.
J’ajoute néanmoins que la réforme de la justice, dans l’état actuel des choses, est un tout et que, si on se contente de changer les textes pour changer la réalité, toutes choses égales par ailleurs, on se prépare à d’autres déconvenues. Après tout, si la justice s’est prêtée aussi facilement à l’instrumentalisation, c’est parce que les instruments existaient déjà, prêts à servir…
Il faut être juste, l’abus de la détention préventive ne date pas des fameuses circulaires de 1996. Le scandale de la mort civile, qui consiste, après avoir incarcéré un prévenu, à procéder à la saisie de ses biens alors qu’ils n’ont aucun rapport avec l’infraction, relève beaucoup plus de l’état d’esprit que de la pression du pouvoir.
C’est vous dire que les chantiers ouverts par le ministère de la Justice sont incontestablement positifs, mais aussi que la remise à niveau de l’institution judiciaire exige parallèlement une approche d’une toute autre dimension, à la veille de l’entrée dans le XXIe siècle, si nous ne voulons pas être exclus de l’Histoire.
A propos de détention préventive, qu’en est-il aujourd’hui des cadres incarcérés ?
Ils sont en attente de leur élargissement. Dès lors que tout le monde a pris conscience de l’injustice qui leur est faite, je ne vois pas pourquoi ils devraient demeurer en prison en attendant que les textes soient revus par le Parlement.
A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que la plupart d’entre eux, pour ne pas dire tous, ont été mis sous mandat de dépôt à la requête du ministère public, c’est- à-dire du pouvoir exécutif. Le même ministère public peut à tout moment requérir leur mise en liberté provisoire et la loi autorise le pouvoir, via le ministre de la Justice, à enjoindre au ministère public d’agir en ce sens.
Dès lors que la donne a complètement changé, spécialement depuis l’élection présidentielle, il me plaît de croire que des initiatives vont être prises pour faire libérer, dans le cadre de la loi, les cadres gestionnaires dont on ne répétera jamais assez que leur détention est radicalement et grossièrement contraire aux textes (actuels) qui régissent la matière. Il ne s’agit pas de remettre en cause «l’indépendance de la justice», qui avait été piétinée quand il s’est agi d’incarcérer des innocents, mais qu’on invoque curieusement pour ne pas aider au rétablissement de leurs droits, il s’agit simplement d’user des prérogatives légales pour amener le ministère public sur les positions que commandent les circonstances. Le reste suivra nécessairement. Et puis, je le dis comme je le pense, entre l’instrumentalisation de la justice qui a provoqué la condamnation à mort de Ali Bensaâd, et celle, identique mais en sens contraire, qui a entraîné son acquittement «par contumace», il n’y a pas photo.
Si erreur judiciaire il y a, les lois que prévoit notre Constitution sont-elles «justes» pour réparer les préjudices ?
Les gens risquent de me rire au nez si je vous réponds que c’est un faux problème, que l’erreur judiciaire n’existe pratiquement pas dans notre pays. En fait, ils la confondent avec ce que j’appellerai, faute de mieux, «errement judiciaire», et que l’opinion publique qualifie prosaïquement d’injustice.
Mais ce n’est pas du tout la même chose, et le droit est, par excellence, une discipline rigoureuse qui ne s’accommode pas des approximations. En droit donc, il y a erreur judiciaire quand une personne est définitivement condamnée et qu’on vient à découvrir, pendant qu’elle purge sa peine, ou après qu’elle l’eut purgée, ou même à titre posthume, qu’elle a été condamnée à tort pour un crime qu’elle n’a pas commis. Cette situation, réglementée sévèrement dans le Code de procédure pénale, suppose que la personne dont il s’agit (ou ses héritiers) a obtenu la révision de son procès. Le même code réglemente également les modalités de réparation de l’erreur judiciaire.
Seulement voilà, sous cette définition juridique, et il n’y en a pas d’autre, je ne sache pas qu’il y ait eu un seul cas, un seul, dans notre pays depuis la proclamation de l’indépendance. Autrement dit, jamais une personne condamnée n’a obtenu la révision de son procès… sauf exception qui confirmerait la règle et dont je n’ai pas connaissance.
Même Ali Bensaâd n’a pas été victime d’une erreur judiciaire, puisque, d’une part, sa condamnation n’était pas définitive et que, d’autre part, elle n’a pas été annulée dans le cadre d’une procédure de révision, abstraction faite de ce qu’elle aurait été voulue. Bizarrement, le débat sur l’erreur judiciaire avait déjà accompagné, au milieu des années 80, la réforme de la détention préventive et c’est la même loi du 4 mars 1986 qui avait fixé un maximum à cette détention et précisé les modalités de réparation de l’erreur judiciaire (articles 531 bis et 531 bis 1).
A part que, d’un point de vue purement esthétique, c’est toujours plus beau de débattre d’un problème quand c’est inutile, il faut attendre que se présente un cas d’erreur judiciaire pour mettre à l’épreuve les modalités de sa réparation. A tout hasard, je crois savoir qu’un pays comme la France compte pour tout le XXe siècle cinq erreurs judiciaires, parmi lesquelles la fameuse affaire Dreyfus. Or, ce qui a compté pour Dreyfus et qui a marqué l’histoire, c’est la réparation morale, ce n’est en aucun cas la réparation matérielle…
Nous savons, par ailleurs, que le droit à la réparation se limite uniquement aux personnes condamnées par jugement, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des cadres incarcérés. Peut-on parler dans ce cas de réparation à l’erreur judiciaire ?
La réponse ne peut être que négative, après les éclaircissements que je viens de vous fournir. Encore une fois, les gens qui parlent d’erreur judiciaire ont en vue tout à fait autre chose : la détention abusive, parfois arbitraire, de prévenus qui, après avoir subi une longue incarcération, bénéficient d’un non-lieu au niveau de l’instruction, ou bien sont relaxés ou acquittés par le tribunal. Ces personnes ne sont pas victimes d’une erreur judiciaire, puisque la justice a fini par reconnaître leur innocence, mais leur détention préventive paraît, a posteriori, injuste et injustifiée. Cette injustice ne concerne donc pas les cadres gestionnaires seulement, mais l’ensemble de la population carcérale qui entre dans ce cas de figure. Je sais que je rame à contre courant, il se peut même que je me trompe, mais je ne suis pas spécialement favorable à la réparation matérielle de ces injustices, pour la simple raison que le remède peut se révéler pire que le mal, les choses étant ce qu’elles sont dans notre pays. Mon appréhension de praticien du droit est double en cas d’ouverture à réparation matérielle contre l’Etat. D’abord, la bonne conscience d’une réparation potentielle pourrait… multiplier le recours à la détention préventive, ensuite et surtout les décisions de non-lieu, relaxe ou acquittement pourraient diminuer sensiblement pour éviter des procédures contre l’Etat.
Tout le monde connaît, en Algérie comme ailleurs, la propension des tribunaux à couvrir la détention préventive ne serait-ce que par une peine de principe. J’ai toutes les raisons de craindre que cette tendance serait renforcée par la perspective d’une action en réparation en cas de décision favorable.
Or, la meilleure réparation est et reste la reconnaissance de l’innocence du prévenu ou de l’accusé, tant il est vrai qu’il n’y a aucune commune mesure entre la réparation morale et la réparation matérielle.
Par contre, il faut absolument prévoir et imposer la réparation qui consiste à rétablir la personne innocentée dans la plénitude de ses droits, avec au premier chef sa réintégration à son poste de travail et l’allocation de l’ensemble de ses droits à salaire, avancement, etc.
Ici comme ailleurs, les pouvoirs publics seraient bien inspirés de prendre langue avec les victimes elles-mêmes pour dégager la meilleure solution. Je pense en particulier à l’Association des cadres incarcérés qui vient de naître à Oran.
Enfin, il est une réparation qu’on peut envisager immédiatement, c’est précisément, outre la remise en liberté immédiate de toutes les personnes qui remplissent les conditions légales, et elles sont légion, la fin du recours inconsidéré à la détention préventive dans les procédures à venir. C’est ce qui m’amène à suggérer l’ouverture d’un autre chantier, le seul qui compte en vérité : reprendre et axer la formation du magistrat sur le respect des droits de l’homme, et définir un mécanisme de contrôle, muni de sanctions le cas échéant, du respect des libertés individuelles. Je sais bien que c’est plus facile à dire qu’à faire. C’est une raison supplémentaire pour engager sans retard la réflexion sur le sujet.
La justice et la presse sont en conflit ouvert. Quelle est votre analyse et votre appréciation à ce sujet ?
De même que l’indépendance de la justice n’a jamais signifié nulle part la liberté pour le juge d’en faire à sa guise, de même la liberté de la presse, conquise de haute lutte et au prix d’énormes sacrifices, n’autorise pas le journaliste à attenter à l’honneur et à la considération des personnes.
C’est vous dire, au risque de vous choquer, que je ne suis pas partisan de la dépénalisation pure et simple du Code de l’information, même si je milite pour sa refonte profonde. A cet égard, notre presse a manqué l’occasion d’une première percée significative, en s’opposant au dernier projet de code initié par le précédent gouvernement. Je porte témoignage, pour avoir participé à sa finalisation, qu’il comporte d’excellentes innovations, singulièrement en matière de diffamation, comme le fait justificatif du fait allégué, la nécessité de la plainte préalable de la victime, la cessation automatique des poursuites en cas de retrait de plainte, la prescription réduite à trois mois, l’amende préférée à la prison, etc.
Tant que ce code, ou le Code pénal lui-même, ne sera pas réformé de fond en comble, la presse s’exposera à de graves déconvenues devant la justice qui continue à fonctionner, en cette matière, sur des textes datant tous du parti unique.
Savez-vous qu’en droit algérien, la vérité du fait allégué n’est pas libératoire ? C’est une énormité, mais on sera obligé de faire avec tant que les choses resteront en l’état. S’agissant spécialement des rapports presse-justice, il convient d’ajouter aux insuffisances dont souffrent tous les citoyens et à la tentation récurrente du pouvoir d’instrumentaliser la justice contre une presse qui ne le ménage guère, c’est le moins qu’on puisse dire, il convient donc d’ajouter que l’une et l’autre disposent d’un pouvoir redoutable, celui de juger et celui de dénoncer. Elles n’en font pas toujours le meilleur usage, y compris l’une contre l’autre, et réciproquement. Mais c’est le prix qu’il faut payer au progrès de la démocratisation.
Houda B.