Memorandum M. M. Nahnah

Memorandum

Monsieur MAHFOUD NAHNAH
candidat du HMS aux élections Présidentielles

A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Commission nationale indépendante de la surveillance d’élection présidentielle

14/03/1999 correspond à 27 Thoulkidah1419

J’ai l’honneur de vous saisir en votre qualité de président de la CNISEP, actuel juge a la cour de justice internationale de LAHAYE ainsi qu’ancien président, en ma qualité de président du Mouvement de la société pour la paix et de candidat aux futures élections présidentielles sur :

1/ L’irrégularité anticonstitutionnelle de la décision prise par le conseil constitutionnel à mon encontre en date du 11Mars 1999 et se rapportant au rejet de ma candidature, au motif de ma conformité de mon dossier a l’aliéna 12 de l’article 157 de l’ordonnance 97-07du 06mars portant loi organique relative au régime électorale, rejet notifié le 11 mars 1999 sous la référence 349/ (piece1).

Monsieur le président, j’étais surpris comme la été d’autres observateurs, politiques et hommes de loi par la décision du C.C concernant mon rejet des élections présidentielles anticipée je considère en vertu des textes de loi régissant notre pays et des textes fondamentaux tel que la constitution du 06mars 1997 et de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électorale en date du 6mars 1997,et des lectures législatives et constitutionnelles de l’article 157aliena 12, je considère que mon dossier comporte tous les conditions demandées. Qu’en me notifiant la non-validation de ma candidature, et sans perdre les mesures que le législateur lui donne, le conseil constitutionnel a outrepassé ses droits en interprétant abusivement un texte de loi ayant déjà fait l’objet d’un contrôle de sa constitutionnalité, et de ce fait il a manifestement dépassé les prérogatives que le législateur lui a imposées. J’ose vous présenter les moyens juridiques et les preuves non réfutables qui me permettent de qualifier d’ores et déjà l’avis du conseil constitutionnel comme erroné et, par voie de conséquence, revêtant un aspect abusif à mon encontre.

L’article 157 de l’ordonnance 97-07 du 6mars 1997 prévoit en son aliéna 12,la productions d’une attestation de participation a la révolution du 1ér novembre 1954 pour le candidat né avant le 1ér juillet 1942 juste et sérieuse nous obligent à s’arrêter devant.
1/ Le législateur oblige à la production d’une attestation de participation a la révolution l’attestation telle que définies entend au sens de témoignage des personnes ayant connu mon action pendant la guerre de libération pour l’avoir vécu à mes cotés en tant que compagnons ou responsable Le texte ne spécifie aucunement que cette attestation doit être obligatoirement une attestation communale, sinon c’est spécifié aurait été clairement mentionnée dans l’aliéna 12. C’est pourquoi l’attestation communale n’est pas de source légale et s’il en était autrement le conseil constitutionnel aurait du, au moment du contrôle constitutionnel de la loi organique spécifier la nature de l’attestation a fournir.
Pour ma part me confirmant aux textes de législatifs et constitutionnelles des lois, j’ai fourni, comme d’autres candidats des attestations notariées et authentifiées émanant des membres de L’ALN connu pour leur passée historique et leur mérite au cours de la révolution dans la wilaya 4,région de blinda (pièce 2, 3, et 4).

En plus de ces témoignages le colonel YOUCEF EL KHATIB, en qualité de premier responsable de la wilaya 4,atteste de son plein gré par acte notarié en date du 4mars 1999 que les attestations fournis par Mr MAAMAR KAMEL responsable de la région militaire et politique de Blida prouvent irréfutablement que j’ai effectivement participé à la révolution de mon pays de manière continue de 1959 a 1962,et il confirme la véracité des attestations (piece5).

En date du 12 mars 1999, le colonel Youcef EL KHATIB, surpris par la décision du conseil constitutionnel, confirme de nouveau en qualité de premier responsable de la wilaya 4, et candidat a l’élection présidentielle anticipé.

2/ je vous fait remarquer, monsieur le président que les attestations fournies lors des élections présidentielles de 1995 sont les même que celles fournies dans l’actuel dossier de ma candidature, et plus l’attestation du colonel youcef EL KHATIB qu’a l’époque elles n’avaient soulevé aucune contestation de quelques nature que ce soit. Et que le décret présidentiel 05-21signé par M. le président de la république en date du 19 juillet 1995 complétant et la loi électorale 89-13 daté du 07aout 1989 dans l’article 07completant et l’article 108 de la loi 89-03 alinéa 12 qui spécifie la présentation d’une attestation prouvant la participation a la guerre de libération nationale pour ceux née avant le 1ér juillet 1942,etait la même dans la loi de 1995 sans aucun changement.

C’est pourquoi ma participation aux élections de 1995 constituent un précèdent qui m’a consacré un droit acquis dans la loi sur lequel nul ne peut revenir en toute remise en cause ce jour de ce principe ne peut s’expliquer que par une manipulation destinée ont m’écarter des élections présidentielles de 1999 par une exégèse du conseil constitutionnel qui s’accorde beaucoup plus un pouvoir législatif qu’un droit de contrôle de constitutionnalité

De ce fait, le conseil constitutionnel qui s’est donné droit législatif plus qu’un droit de contrôle constitutionnel commis un précèdent très grave qui frappe la neutralité de l’institution qui doit préserver la constitution et la première personnalité du pays qui garantie cette constitution outrepassée ses prérogatives et s’est distingué par la violation du principe de la neutralité positive et d’une violation pure et simple du texte de loi du 7 août fixant les procédures de son fonctionnement.

3/ Monsieur le président je vous rappelle que je considère le fait d’avoir participé a la lutte de libération comme un devoir pour tout algérien soucieux de l’indépendance de son pays de son peuple et, comme il était de mon devoir de tout donner à mon pays et de ne rien attendre en retour.

L’attestation communale n’étant pas un document obligatoire mais un moyen pour obtenir certains droits et privilèges auxquels j’ai toujours renoncés, car j’estime que mon devoir était de servir mon pays et qu’il ne s’est pas arrêté à l’indépendance. je me dois d’être en tant que fils de ce peuple son serviteur jusqu’à la dernière minute de ma vie ,et pour cela, je continuerai a servir mes sours et mes frères sans attendre aucun contrepartie. D’ailleurs, je suis fier de constater qu’il existe a mes côtés de nombreux héros de la révolution dont les noms ne peuvent être ignorés par l’histoire et qu’eux aussi n’ont jamais demandé une attestation communale pour prouver à l’histoire comment ils ont marqué cette histoire. Parmi ces hommes historiques, nous citerons Monsieur Hocine AIT AHMED, mon frère et ami, honorablement présent aux futures élections présidentielles.

4/ Outre les observations précédemment citées, j’attire votre attention sur l’accusé de réception fourni par le conseil constitutionnel, sous le N°5 du 28 février 1999,signé par le secrétaire générale du conseil constitutionnelle dans lequel il est clairement mentionné parmi les documents joints 3 attestations notariées prouvant ma participation a la lutte de libération (piece7)

Vous constaterez, monsieur le président que l’inscription sur le récépissé reprend exactement les termes de l’aliéna 12 de l’article 157 de la loi organique sur le régime électorale qui prouve expressément que l’attestation vissée dans c’est aliéna est une attestation de participation et non une attestation communale et que je suis bien en conformité avec le texte de la loi.

En conclusion, il apparaît clairement que le législateur visait de simples attestations comme moyens de preuves d’une participation effective ont la lutte de libération et n’obligeait pas a la production d’une attestation communale et que je suis bien en conformité avec le texte de loi.

De plus, ce même conseil constitutionnel a eu à connaître de la constitutionnalité de l’ordonnance 97-07du 6 mars 1997 et de tous les articles contenus, et qu’en temps voulu il n’a pas apporté des réserves ou des rectificatifs par avis ou décision quant au terme (attestation ) C’est pourquoi monsieur le président je vous demande en qualité de président de la CNISEPet Juge de la cour internationale de LAHAYE de prendre tout les mesures nécessaires pour me rétablir dans mes droits le plus légitimiste rendre droit a l’état de droit.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.
Monsieur le Président du Wouvement de la Société pour la Paix
Cheikh Mahfoud NAHNAH

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