Avant-projet de loi portant organisation de la profession d’avocat
LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LAVANT-PROJET DE LOI
Avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 91-04 portant organisation de la profession d’avocat (extraits)
Article 9
Il est proposé deux nouvelles conditions pour l’inscription à l’Ordre des avocats :
– avoir subi avec succès un test psycho-technique ;
– les conclusions positives d’une « enquête de bonne moralité diligentée par le parquet avec le concours des pouvoirs publics ».
Dans la législation actuelle, la bonne moralité est prouvée sur simple production du casier judiciaire.
Nouvel » article 9 bis «
Il est proposé d’instituer un concours d’accès aux cours du certificat d’aptitude professionnelle d’avocat (CAPA). Selon la loi en vigueur (article 10), l’accès à cette formation est libre pour tous les titulaires d’une licence de droit.
Article 10
Il est proposé de relever la durée de la formation pour l’obtention du CAPA à 3 ans. Cette durée est actuellement de 9 mois seulement.
Article 11
Il est proposé :
– de relever de 7 années à 10 le nombre d’années d’ancienneté qui dispensent du CAPA les magistrats désirant exercer la profession d’avocat ;
– de ne plus dispenser du CAPA, comme c’est le cas actuellement, les moudjahidine (anciens combattants, les enfants de chouhada (enfants de victimes de la guerre dindépendance) et les fonctionnaires civils ou militaires ayant accumulé 10 années d’ancienneté dans une administration ou un organisme publics.
Article 12
Il est proposé que :
– les délibérations du conseil de l’Ordre à propos de la demande d’admission d’un avocat soient transmises, non plus seulement au ministre de la Justice et à l’avocat concerné, mais aussi au Procureur général territorialement compétent ;
– soit accordé au Procureur général le droit de saisir le tribunal administratif, après en avoir informé le bâtonnier, de la décision du conseil de l’Ordre concernant une demande d’admission ;
– soit accordé à l’avocat postulant à l’inscription à l’Ordre le droit de saisir le tribunal administratif de la décision du conseil.
Article 21
Les modifications proposées sont :
– le relèvement de la durée du stage d’avocat de 9 mois à 3 ans ;
– de ne dispenser du stage que les magistrats ayant dix années d’ancienneté. La loi en vigueur conditionne cette dispense par une ancienneté de sept années seulement ;
– de ne plus dispenser du stage, comme à l’heure actuelle, deux catégories de postulants : les docteurs d’Etat et les enseignants de droit ayant une expérience minimale de 7 années.
Article 27
Il est proposé :
– de ne plus accorder à l’avocat stagiaire le droit de vote pour l’élection des membres du conseil de l’Ordre ;
– de ne lui accorder le droit de plaider, « sous la surveillance du directeur de stage », qu’à compter de la deuxième année de stage.
Article 42
Il est proposé de :
– rabaisser la durée du mandat des membres du conseil de l’Ordre à deux années au lieu de trois ;
– de les élire à la majorité relative et non plus à la majorité absolue.
Article 45
Il est proposé de :
– rabaisser la durée du mandat du bâtonnier de trois à deux années renouvelables une fois ;
– n’ouvrir la candidature à la charge de bâtonnier qu’aux membres du conseil quoi ont effectivement exercé pendant au moins 10 années. La loi actuelle exige une ancienneté de sept années seulement.
Article 47
Il est proposé de raccourcir le mandat du conseil de discipline à deux années au lieu de trois.
Article 48
Les propositions de modifications sont les suivantes :
– accorder au Procureur général le droit de saisine du conseil de discipline de l’Ordre des avocats « d’office ou à la demande du ministère de la justice » ;
– faire obligation au bâtonnier de tenir le Procureur général informé des faits objet d’une plainte devant le conseil de discipline.
Nouvel « article 49 bis »
« Si dans le délai de 4 mois qui suit une demande de poursuite disciplinaire émanant du Procureur général, le conseil de discipline saisi n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et le Procureur peut saisir la commission nationale des recours. «
Article 53
Il est proposé de faire obligation au bâtonnier de notifier toute décision du conseil de discipline, non plus seulement au ministre de la Justice et à l’avocat objet de la plainte, mais aussi » au Procureur général territorialement compétent « .
Article 54
Il est proposé d’étendre au « Procureur général compétent » le bénéfice du droit de recours contre une décision du conseil de discipline. Ce droit est actuellement réservé à l’avocat objet de la plainte et au ministre de la Justice.
Article 56
Il est proposé :
– d’étendre au Procureur général le bénéfice du droit de demander la suspension d’un avocat poursuivi pour un crime ou un délit. Ce droit est actuellement réservé au ministre de la Justice;
– d’accorder au Procureur général le droit de saisir la commission nationale des recours si à l’expiration d’un délai de quinze jours, il n’est pas donné suite à sa demande de suspension d’un avocat.
Nouvel « article 58 bis «
« Tout avocat ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine infamante n’est plus éligible à l’exercice de la profession d’avocat. Il est radié de plein droit du tableau de l’Ordre. Cette mesure n’est susceptible d’aucun recours. »
Article 79
Il est proposé un nouvel alinéa qui stipule que « le secret professionnel est absolu et d’Ordre public « .
Nouvel » article 79 bis «
« Le secret de l’instruction s’impose à l’avocat. Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur, toute communication de renseignements extraits du dossier ou publication de documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours constitue une faute professionnelle. »
Nouvel « article 79 bis 1 »
« Lorsque l’avocat donne un avis à l’une des parties au procès ou lorsqu’il s’est déconstitué après avoir été mandaté pour représenter l’une d’elles, il lui est interdit de fournir une assistance quelconque, même à titre de consultation, au contradicteur de son premier client aussi bien pour la même instance que pour une instance qui lui soit liée.
L’avocat ne peut, de manière générale, représenter des intérêts opposés.
Lorsque les avocats exercent en groupe, les dispositions du présent article soient applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. «
Article 80
Il est proposé de reformuler le deuxième alinéa de cet article ainsi : » Toute perquisition ou saisie ne peut être effectuée que par le magistrat compétent. »
La loi en vigueur dispose que la perquisition ne peut être effectuée qu’en présence du bâtonnier ou de son représentant, qui doivent en être » dûment avisés « .
Nouvel « article 87 bis »
« Il est interdit aux avocats, quel que soit le motif, toute concertation ayant pour but le boycott ou le retrait des audiences et qui serait de nature à en entraver le déroulement. «
Nouvel article 87 bis 1″
« Toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux devoirs que lui impose sa profession, peut saisir le Procureur général en vue de déférer cet avocat devant le conseil de discipline. »
Nouvel « article 93 bis »
« L’avocat ne peut plaider durant la première année qui suit la fin de son stage.
L’avocat peut plaider durant la seconde année qui suit la fin de son stage sous le contrôle de son directeur de stage.
L’avocat peut plaider devant les tribunaux à compter de la troisième année suivant la fin de son stage.
L’avocat peut plaider devant les cours à compter de la quatrième année suivant la fin de son stage.
L’avocat peut plaider devant le tribunal criminel à partir de la cinquième année suivant la fin de son stage. «
Article 113
Il est proposé de conditionner la possibilité de présenter une demande d’agrément auprès de la cour suprême et du conseil d’Etat par un exercice effectif minimum de la profession pendant 12 années auprès des cours ou des tribunaux administratifs. Cette durée est relevée à 17 ans si l’avocat postulant a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Actuellement, est agréé auprès de la cour suprême tout avocat ayant 10 années d’exercice effectif de la profession.
Il est également proposé de ne plus faire bénéficier de l’agrément inconditionnel auprès de la cour suprême les avocats anciens moudjahidine ayant exercé pendant au moins 5 ans et les enfants de chouhada ayant le même nombre d’années d’ancienneté.
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