Extrait du code pénal : Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

Extrait du code pénal

Publié par algeria-watch, décembre 2001

Section 4 bis
Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs

Art. 87 bis : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :

– semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leur biens ;

– entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements ;

– attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures ;

– porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques ou privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment ;

– porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;

– faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public ;

– faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

 

Art. 87 bis 1 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :

– la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle ;

– la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans ;

– la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (2) à dix (10) ans ;

– portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

 

Art. 87 bis 2 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces même faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

 

Art. 87 bis 3 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

 

Art. 87 bis 4 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

 

Art. 87 bis 5 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou enregistrements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

 

Art. 87 bis 6 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelque soit leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 à 1000.000 DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

 

Art. 87 bis 7 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise dans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusions de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500.000 à 1000.000 DA.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.

 

Art. 87 bis 8 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieure à :

– vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle ;

– la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.

 

Art. 87 bis 9 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle e application de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 de code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux à dix ans.

En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.