La justice allège les prisons
LIBERTE CONDITIONNELLE
La justice allège les prisons
par Khaled Boumdiène et Houari Saaïdia, Le Quotidien d’Oran, 10 juin 2007
Mécanisme de réinsertion sociale en faveur des détenus, la liberté conditionnelle était une mesure relevant de l’attribut exclusif du ministère de la Justice avant l’adoption du nouveau code de l’organisation pénitentiaire, en février 2005.
Accordée en récompense à la bonne conduite du détenu et à sa prédisposition à une réinsertion sociale effective, la liberté conditionnelle est en vigueur dans les différents établissements pénitentiaires du pays. Cette disposition, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme pénitentiaire, a constitué l’un des sujets principaux du point de presse animé par le procureur général près la cour de Tlemcen, Behri Saâdallah. D’autres volets tels l’amélioration des conditions de détention, le contrôle de l’application de la peine, le renforcement des attributions du juge d’application des peines et la surpopulation carcérale ont été également à l’ordre du jour de l’intervention du chef du parquet général de Tlemcen. Evoquant la situation dans les établissements pénitentiaires, M. Saâdallah a déclaré que des mesures sont prises pour l’amélioration des conditions de détention, à travers l’augmentation des capacités d’accueil en prison et l’élargissement du parc pénitentiaire de la wilaya de Tlemcen.
Le procureur général a ajouté que «pour lutter contre l’inflation carcérale, de nombreux centres de détention et de rééducation seront construits à Aïn Fezza (Tlemcen), Maghnia, Ouled Mimoun et Sebdou». Au sujet des activités en milieu carcéral, il a indiqué que celles-ci sont plutôt orientées vers une amélioration de la vie quotidienne: activités sportives, culturelles ou éducatives. Il a souligné que «toute l’attention est accordée à ces activités par le renforcement du personnel d’encadrement et la fourniture d’équipements et d’espaces adéquats, compte tenu des effets positifs de ces activités qui réduisent les cas de récidive en facilitant l’insertion sociale des détenus au terme de leur peine». Selon M. Saâdallah, un programme de recyclage des agents des services pénitentiaires et de rééducation a été mis au point de manière à consacrer davantage les progrès réalisés en matière de traitement des détenus. Lui succédant, Farouk Aliouche, juge de l’application des peines, a indiqué que sur 547 demandes formulées par les détenus pour bénéficier de la liberté conditionnelle, la commission de l’application des peines a émis un avis favorable à 171 dossiers. Expliquant que «la liberté conditionnelle est un dispositif qui permet à un détenu définitivement condamné de sortir de prison avant la fin de sa peine», le même magistrat a précisé que «le détenu bénéficiaire doit respecter un certain nombre d’obligations pendant une période de temps déterminée et se soumettre à des mesures d’aide et de contrôle».
«La liberté conditionnelle est une mesure accordée en récompense à la bonne conduite de l’intéressé et à sa prédisposition à une réinsertion sociale effective», explique le procureur général près la cour d’Oran. Ce sont ces deux derniers critères qui régissent le dispositif qui constitue, en fait, «une continuité de la peine, non contraignante, et dont le but est d’encourager le détenu à manifester son désir à une véritable réinsertion». Attribut exclusif du ministère de la Justice sous l’ancienne loi, la liberté conditionnelle peut aujourd’hui être accordée à deux paliers de décision, à savoir par le juge d’application des peines et le ministre de la Justice. Le détenu, à condition que la durée de la peine restant à purger soit inférieure ou égale à deux ans, peut présenter sa demande de mise en liberté conditionnelle auprès de la commission d’application des peines de la prison où il est détenu. Préalablement à l’étude de son dossier, le postulant est également tenu de fournir les documents justifiant l’acquittement des montants de l’amende et des réparations allouées aux parties civiles. La commission se prononce au vu de ces documents soit par l’avis favorable soit par le rejet, cette dernière éventualité étant notifiée au demandeur qui dispose d’un délai de 8 jours pour introduire un recours auprès de la commission de l’aménagement des peines installée au niveau du ministère de la Justice. En cas d’avis favorable, «l’intéressé, bien que jouissant de la liberté, est toujours sous la mesure de la peine et continue à en subir les effets», indique le magistrat. En quittant la prison, le bénéficiaire de la mesure doit, en effet, se soumettre à un nombre de conditions: se présenter suivant des échéances fixés devant le magistrat d’application des peines, ne commettre aucune infraction, ne pas quitter – éventuellement – le territoire de la wilaya. Par ailleurs, l’autre nouveauté apportée par l’amendement de ce dispositif de réinsertion sociale est la mise en liberté conditionnelle pour raison médicale. Avec l’avènement de cette nouvelle loi, un condamné peut prétendre à cette mesure aux motifs «d’une maladie grave» ou «d’une infirmité incompatible avec les conditions de sa détention, de nature à influer négativement, de manière continue et évolutive, sur son état de santé physique et psychique». Contrairement à la mise en liberté conditionnelle pour «bonne conduite», celle motivée par la raison médicale relève de l’attribution exclusive du ministère de la Justice. Le dossier afférent est formalisé par le magistrat d’application des peines et doit comporter un rapport d’expertise médicale ou psychiatrique détaillé établi par trois médecins spécialistes requis à cet effet. Pour le détenu qui peut prétendre à cette faveur, il lui est également utile de savoir qu’il doit avoir accompli la période dite «d’épreuve» de la peine prononcée à son encontre. Selon que l’on soit condamné pour la première fois (condamné primaire), récidiviste, ou condamné à perpétuité, ce temps d’épreuve équivaut respectivement à la moitié, aux deux tiers, et à 15 ans de la peine infligée. Pour le récidiviste, la période d’épreuve ne doit pas être inférieure à une année, signale, en outre, la même source, précisant que les différentes mesures de grâce et remises de peines sont aussi prises en compte dans le calcul du temps d’épreuve.