Extraits de l’ordonnance n°06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires

Extraits de l’ordonnance n°06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires

La Tribune, 13 mars 2006

Le président de la République a signé, le 28 février dernier, le même jour où a été paraphée la Charte pour la paix et la réconciliation, un projet d’ordonnance relatif au statut général des personnels militaires.
D’emblée, les rédacteurs de ce texte motivent l’élaboration d’un nouveau statut pour les éléments de l’Armée populaire nationale par le fait que les anciens textes ne répondent plus aux exigences de l’heure. Il s’agit aussi d’harmoniser des dispositions législatives qui «régissent la situation statutaire des personnels militaires avec la législation nationale, notamment celles liées aux droits et aux libertés fondamentales énoncées par la Constitution et aux relations de travail, dans les limites compatibles avec les spécificités qui caractérisent l’état de militaire, la consécration des aspirations socioprofessionnelles légitimes des personnels militaires et, enfin, de la nécessité de disposer d’une base légale unique régissant tous les militaires».

La Tribune qui a pu obtenir une copie dudit projet d’ordonnance en publie les extraits les plus importants.

Droits, obligations et responsabilités
Article 21 : En temps de paix, nul n’est autorisé à exercer au-delà de l’âge limite du grade.
Cependant, une dérogation d’âge peut être délivrée par le président de la République au profit des généraux-majors et officiers supérieurs occupant de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire.

Article 22 : L’état de militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyalisme, esprit de sacrifice, abnégation, sujétion et désintéressement.

Article 23 : Le militaire jouit de tous ses droits et libertés fondamentales reconnus aux citoyens algériens dans la Constitution.
Cependant, certains droits et libertés sont interdits d’exercice ou restreints dans le cadre des conditions définies dans la présente ordonnance.

Article 24 : Le militaire est tenu par l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est tenu de s’abstenir de tout comportement de nature à porter atteinte à l’honneur et à la dignité de son statut ou pouvant attenter à l’institution militaire et à sa réputation particulière.

Article 25 : Le militaire est interdit de faire du prosélytisme et de glorifier les idées contraires aux lois de la République et aux valeurs de la Nation.
Le militaire exerce ses droits constitutionnels dans le cadre de la liberté du culte et de la liberté d’opinion dans le strict respect des dispositions légales et organiques régissant son statut. (…)

Article 29 : Pendant toute la période de son service et, quelle que soit sa position légale et fondamentale, le militaire est interdit d’adhérer à un parti politique, à une association ou un groupe à caractère syndical ou religieux.
Toute adhésion à une autre association est soumise à l’autorisation de l’autorité hiérarchique.

Article 30 : Il est interdit au militaire pendant toute la période de son service, quelle qu’en soit la position légale fondamentale, de se porter candidat à une fonction publique élective.

Article 31 : Les militaires en service dans le cadre du service militaire ou dans le cadre d’un rappel de réservistes, adhérents, avant d’être sous les drapeaux, à des partis politiques, dans des associations, ou dans des associations à caractère syndical ou religieux, sont tenus d’en informer leurs responsables, de rompre leur adhésion pendant toute la durée de leur service au sein de l’ANP et de s’interdire toute activité non conforme à leur statut militaire.

Article 32 : Le militaire est interdit de tout recours à la grève et manifestation ainsi que de tout recours à toute forme de contestation collective. (…)

Article 37 : Il est interdit au militaire en activité de siéger en qualité d’assesseur juré auprès d’une juridiction de droit commun. (…)

Article 39 : Le militaire doit obéissance aux ordres de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des missions qui lui sont conférées. Cependant, il ne peut lui être ordonné et il ne doit pas accomplir des actes qui sont contraires aux lois et aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ratifiées par l’Algérie ou qui constituent des crimes ou des délits contre la sûreté de l’Etat.

Article 40 : Les chefs ne sont pas personnellement responsables des transgressions de la loi et des règlements militaires commises par leurs subordonnés sauf lorsqu’il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces infractions ou à la poursuite de leurs auteurs. (…)

Article 43 : Il est interdit au militaire, quelle que soit sa position statutaire, en activité de service d’utiliser sa qualité dans l’intérêt de partis politiques, de syndicats professionnels, d’entreprises, d’associations ou de groupements à caractère syndical ou religieux.

Article 44 : Il est interdit au militaire de diffuser ou de laisser connaître tout fait, écrit ou information de nature à porter préjudice aux intérêts de la défense nationale ou à l’image de marque de l’institution militaire. La dissimulation, la destruction, le détournement ou la communication de dossier, pièce ou document de service ou d’information, autres que ceux destinés au grand public, par un militaire à des tiers exposent son auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales.

Article 45 : Le militaire est tenu, y compris après avoir été remis à la vie civile, au secret professionnel. Il a le devoir et l’obligation de protéger et ne pas divulguer, en dehors des cas prévus par la loi, les secrets dont il a ou a eu connaissance dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses activités.

Article 46 : Il est interdit au militaire d’utiliser à des fins n’ayant aucun rapport avec le service ou une mission dûment assignée par l’autorité hiérarchique des moyens humains, financiers ou matériels placés sous sa responsabilité.

Article 47 : Il est interdit au militaire de solliciter des avantages de quelque nature que ce soit ou d’accepter des dons ou des récompenses, directement ou par un intermédiaire, de personne(s) physique(s) ou morale(s) ayant un rapport contractuel ou autre avec l’institution militaire et avec sa fonction.

Article 48 : Le militaire est tenu de déclarer à l’autorité hiérarchique dont il relève tout don ou récompense, y compris à caractère honorifique, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, décerné par des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères entretenant un lien contractuel ou autre avec l’institution militaire. (…)

Article 56 : Le militaire bénéficie de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l’objet contre sa personne, sa famille ou ses biens du fait de son état. L’Etat est tenu d’obtenir réparation du préjudice subi par le militaire dans le cadre du service ou du fait de son état.