La nouvelle loi domaniale entre en vigueur

La nouvelle loi domaniale entre en vigueur

par B. Mokhtaria, Le Quotidien d’Oran, 26 août 2008

Critiquée lors de sa présentation par le ministre des Finances devant l’APN, la loi domaniale, décrétée pour le développement des investissements est publiée sur le journal officiel. Elle entre donc en vigueur. Cette loi, qui a fait polémique au sein de l’assemblée car considérée par le groupe parlementaire du parti des travailleurs (PT) comme une loi «anti-constitutionnelle et anti-nationale », donne droit à l’occupation d’un bien domanial pour une durée qui peut aller jusqu’à 65 ans.

Le Parti des Travailleurs a argumenté sur ce point que cette loi «démembre la propriété de la collectivité nationale tel que définie dans la constitution (articles 17 et 18) (…) matérialisant la souveraineté et l’unité nationale ».

L’article 64 bis de cette loi stipule que « la concession de l’utilisation du domaine public, prévue par la présente loi, et les dispositions législatives en vigueur, est l’acte par lequel, l’autorité concédante confie, sous la forme d’un contrat, à une personne morale ou physique, dite concessionnaire, le droit d’exploiter une dépendance du domaine public naturel ou le droit de financer, de construire et ou d’exploiter un ouvrage public dans le but de service public, pendant une période déterminée, à l’issue de laquelle l’ouvrage ou l’équipement, faisant l’objet de la concession, revient à l’autorité concédante ». Selon cette loi n°08/14 du 20 juillet 2008, « le domaine public comprend les droits et les biens meubles et immeubles qui servent à l’usage de tous et qui sont à la disposition du public usager, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un service public ». Sur les occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels, l’article 69 bis mentionne que « le titulaire par acte ou convention d’une autorisation d’occupation privative du domaine public a un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu’il réalise pour l’exercice d’une activité ». « Ce droit lui confère, pour la durée de l’autorisation, les prérogatives et obligations du propriétaire ». Le titre d’occupation fixe la durée de l’autorisation sans pouvoir excéder 65 ans. Lorsque des immeubles de toute nature que l’Etat possède en indivis avec d’autres personnes physiques ou morales sont impartageables, la loi stipule que, « l’Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public. Si un ou plusieurs co-indivisaires refusent d’acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelques motifs que ce soit, l’Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence ».

Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être hypothéqués pour garantir les crédits contractés par le titulaire de l’autorisation. Sur la préservation des biens, la loi prévoit que les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière doivent être maintenus en l’état à moins que leur démolition n’ait été prévue par le titre d’occupation. S’ils sont maintenus, ils deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné. En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée.

Concernant les terres sahariennes sans titre de propriété, qui n’ont pas fait l’objet d’une possession paisible et continue depuis au moins 15 ans à la date de publication de cette loi au journal officiel, elles appartiennent à l’Etat.

Le projet de loi prévoit également le contrôle de l’utilisation des biens du domaine national, qui est effectué par les institutions nationales, les organes d’apurement administratif ainsi que les corps de fonctionnaires et les institutions de contrôle.

Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l’Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur est notifiée à l’occasion de l’exercice du droit de contrôle.