Les décrets exécutifs publiés au JO : Régime indemnitaire et pensions de retraite des gardes communaux

Les décrets exécutifs publiés au JO : Régime indemnitaire et pensions de retraite des gardes communaux

par M. M., Le Quotidien d’Oran, 24 septembre 2012

Deux décrets exécutifs, l’un portant révision du «régime indemnitaire des personnels de la garde communale» et l’autre «fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraites proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale», ont été publiés dans le dernier journal officiel, n°50, du 12 septembre 2012.

Le décret exécutif n°12-339 du 11 septembre 2012, modifiant le décret exécutif n° 11-192 du 19 mai 2011 instituant le régime indemnitaire des personnels de la garde communale, porte (article 2) l’indemnité de risque et d’astreinte «au taux variable de 60% à 75% du traitement, selon le grade». Ainsi, pour les éléments ayant le grade de «garde», la prime est calculée à 75% du traitement. Le «chef d’équipe» et le «chef de groupe» percevront 65% chacun. Alors que les primes de «l’adjoint au chef de détachement» et du «chef de détachement» seront calculées sur la base de 60% de leurs traitements respectifs.

Le second décret exécutif relatif aux «conditions et modalités d’octroi des pensions de retraites proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale», stipule, dans son article 2, que «la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est accordée aux agents de la garde communale réunissant 15 années de travail au moins, sans aucune condition d’âge». Le même article énonce que les années de travail accomplies «par les agents de la garde communale au sein de l’armée nationale populaire postérieurement à 1992», sont validées par «la caisse nationale de retraite». Quant aux «états des demandes des pensions de retraites proportionnelles exceptionnelles», ils sont établis et transmis «par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales à la caisse nationale des retraites».

L’article 3 du décret précise, dans un premier alinéa, que «la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est cumulable avec toute autre rémunération issue d’une reprise d’activité salariale postérieure à la mise en retraite». Toutefois, ajoute le second alinéa, cette pension «peut être suspendue à la demande de l’agent de la garde communale concerné en cas de reprise d’activité salariale». Ladite demande «doit être introduite dans un délai de trente jours à compter de la date de reprise de l’activité salariale». «Dans ce cas, un nouveau calcul de la pension de retraite est prévu à l’âge légal de la retraite. Il inclut les années d’activité ayant donné lieu à versement de cotisations de sécurité sociale, exercées pendant la période de suspension de la pension, à concurrence du taux plein en matière de pensions de retraite prévu par la législation en vigueur», ajoute l’article 3 du décret qui précise aussi qu’en cas de cessation de l’activité salariale, «la pension de retraite proportionnelle exceptionnelle est rétablie à compter du mois qui suit la date de cessation effective de l’activité».

Son article 4 (modifiant l’article 8 du 5 octobre 2011), stipule que «ces compensations financières incluent le rachat de cotisations des années de travail manquantes et/ou du versement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits pour le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle ainsi que les frais de gestion».

Enfin, l’article 5 du nouveau décret sur les pensions de retraite proportionnelles et exceptionnelles, modifiant l’article 10 du décret du 5 octobre 2011, traite de «la contribution forfaitaire» concernant «rachat de cotisations des années de travail manquantes». Cette compensation est de «dix-neuf mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante ans est égal à huit années et inférieur à dix ans». Et elle est de «trente six mois de salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du concerné lorsque le nombre d’années manquantes avant l’âge de cinquante ans est égal ou supérieur à dix années».