La loi sur l’information publiée

La loi sur l’information publiée

par Moncef Wafi, Le Quotidien d’Oran, 18 janvier 2012

La loi organique sur l’information a été promulguée officiellement et publiée dans le Journal officiel n°02 du 15 janvier 2012.

Son contenu, comme attendu, consacre les nouveaux textes adoptés par l’Assemblée populaire nationale, décriés par les professionnels de l’information. Cette loi, vue par beaucoup comme contraignante à l’exercice du journalisme, définit les différentes démarches adoptées pour l’obtention d’un agrément, des interdits et du rôle de l’Autorité de régulation de la presse publique et audiovisuelle. Cette loi revient sur les espaces rédactionnels puisque la publication doit consacrer 50 % au minimum de sa surface à des contenus relatifs à sa zone de couverture géographique. Elle délimite également la surface dédiée à la publicité ou aux publi-reportages qui ne doit pas accéder plus d’un tiers de sa surface globale. Pour prétendre à un agrément pour une quelconque publication, son directeur responsable doit déposer une déclaration mentionnant le titre de la publication et sa périodicité, l’objet, le lieu et la langue de la publication auprès de l’Autorité de régulation de la presse écrite. La déclaration doit également comprendre les noms, prénoms et adresses du ou des propriétaires ainsi que la composition du capital social de la société ou de l’entreprise détentrice du titre de la publication. Contre ce dépôt, un récépissé est immédiatement remis au directeur responsable de la publication. L’Autorité de régulation de la presse écrite délivre l’agrément à la société éditrice dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la déclaration. En cas de refus de délivrance de l’agrément, l’Autorité de régulation notifie au demandeur la décision motivée avant l’expiration des délais fixés, soit les 60 jours d’attente, laissant la porte à un éventuel recours devant la juridiction compétente. L’agrément délivré est incessible sous quelque forme que ce soit, ce qui revient à dire qu’il est interdit de le vendre ou de le céder à une tierce personne. Même dans le cas de vente ou de cession de la publication périodique, le nouveau propriétaire doit demander un nouvel agrément. Cette loi organique revient sur la non-parution d’une publication périodique dans un délai d’une année de la délivrance de l’agrément qui entraîne le retrait de celui-ci. Si le journal ne paraît pas pendant trois mois, son propriétaire doit renouveler son dossier d’agrément. Les publications périodiques d’information générale créées à compter de la promulgation de la présente loi organique sont éditées en langue nationale, alors que les publications périodiques ou spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après accord de l’Autorité de régulation.

La loi s’étend aussi sur le profil d’un directeur de publication qui doit être détenteur d’un diplôme universitaire et justifier d’une expérience de dix ans minimum dans le domaine de l’information pour les publications périodiques d’information générale et de cinq années d’expérience dans le domaine de compétence scientifique, technique ou technologique quand il s’agit d’une publication spécialisée. Le DP doit être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civils et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infâmante. Une même personne morale de droit algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une seule publication périodique d’information générale de même périodicité éditée en Algérie. Les journaux sont tenus de déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion alors que l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère est interdite. Ils doivent publier annuellement, à travers leurs pages, le bilan comptable certifié de l’exercice écoulé, faute de quoi, l’Autorité de régulation adresse une mise en demeure à la publication en question. A défaut de publication du bilan dans les délais prévus, l’Autorité peut décider la suspension de la parution de la publication jusqu’à régularisation de sa situation.

L’Autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze membres nommés par décret présidentiel, alors que son président et deux autres membres sont désignés par le chef de l’Etat. L’Autorité comprend aussi 2 membres non parlementaires proposés par le président de l’APN, 2 membres non parlementaires proposés par le président du Sénat, 7 membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d’au moins 15 ans d’expérience dans la profession. Leur mandat est de 6 ans, non renouvelable.

Au rayon des infractions, est puni d’une amende de 100.000 à 300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint les dispositions de l’article sur la déclaration et la justification des fonds pour le capital social et le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds objet du délit. Est puni d’une amende de 100.000 à 400.000 DA tout directeur de l’un des titres ou organes d’information qui reçoit des fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un moyen d’information, directement ou indirectement, ou accepte des avantages d’un organisme public ou privé étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et règlements en vigueur. Est puni d’une amende de 50.000 à 100.000 DA quiconque publie ou diffuse, par l’un des moyens d’information prévus par la présente loi organique, toute information ou tout document portant atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions. De 100.000 à 200.000 DA, pour la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos. De 50.000 à 200.000 DA pour les comptes rendus de débats des procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement. L’outrage envers les chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques accrédités en Algérie expose son auteur à une amende de 25.000 à 100.000 DA.