CONSTITUTION 1976

CONSTITUTION 1976

PREAMBULE

Le peuple algérien a acquis son indépendance au prix d’une lutte séculaire et d’une guerre de libération, menée sous l’égide du Front de Liberation Nationale et de l’Armée de Liberation Nationale (FLN-ALN), qui restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes épopées ayant marque la résurrection des peuples du tiers-monde. Au lendemain de son indépendance, il s’est résolument attaché a la construction de l’Etat et a l’édification d’une société nouvelle fondée sur l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme et ayant pour finalité, dans le cadre de l’option pour le socialisme, l’épanouissement de l’homme et la promotion des masses populaires.

L’adoption de la Charte nationale par le peuple lors du référendum du 27 Juin 1976, a donne a la Revolution algérienne une occasion nouvelle de définir sa doctrine et de formuler sa stratégie, a la lumière de l’option irréversible pour le socialisme. Le peuple algérien avance désormais, dans sa marche vers le progrès, avec la vision clairement établie de la société qu’il entend édifier.

La Constitution représente l’un des grands objectifs fixes par la Charte nationale. Son élaboration et sa mise en place continuent et complètent l’oeuvre entreprise inlassablement durant plus d’une décennie depuis le Redressement historique du 19 Juin 1965, pour doter la Nation d’un Etat organise sur une base moderne et démocratique, transformer les idées progressistes de la Revolution en réalisations concrètes marquant la vie quotidienne et faire évoluer ainsi, par la dynamique de la pensée et de l’action, le contenu de la Revolution populaire vers l’engagement définitif dans le socialisme.

L’Etat algérien, restaure dans la plénitude de sa souveraineté, repose sur des structures fondées sur la participation des masses populaires a la gestion des affaires publiques et sur leur engagement dans la lutte pour le développement visant, après la libération de l’économie nationale de toute emprise impérialiste, a créer la base matérielle du

socialisme. Dans tous les domaines, le peuple algérien élargie et consolide chaque jour davantage le front de son combat et sa marche vers le progrès économique, social et culturel.

Sur le plan international, l’Algérie tient aujourd’hui une place de premier plan grâce au rayonnement mondial de la Revolution du 1er Novembre 1954 et au respect que le pays a su acquérir en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. L’Algérie s’est imposé également par le sérieux de son effort interne d’organisation et de développement marque par le sérieux de son effort interne d’organisation et de développement marque par la recherche de la justice dans la répartition et l’utilisation du revenu national et par la promotion des masses qui ont le plus souffert de l’exploitation coloniale et des injustices du système hérité du passe.

L’organisation du congres du Front de Liberation Nationale qui aura a édicter les statuts du Parti et a donner a celui-ci ses instances dirigeantes, parachèvera l’oeuvre entreprise en vue de pourvoir la Nation d’Institutions appelées, suivant les termes de la Proclamation du 190 Juin 1965, a << survivre aux événements et aux hommes>> .

La promesse solennellement faite au peuple algérien le 19 Juin 1965, se trouve ainsi pleinement accomplie dans la continuité et le raffermissement des nobles idéaux qui ont anime, depuis ses débuts, la grande Revolution du 1er Novembre 1954.

La valeur juridique du préambule d’une Constitution n’est pas facile a déterminer. C’est une question controversée, qui divise depuis toujours les juristes. Deux tendances s’y affrontent : pour l’une, le préambule n’a qu’une valeur morale indicative; pour l’autre, au contraire, le texte du préambule s’impose au même titre que les autres dispositions de la Constitution; avec la même force juridique.

Sans prétendre vider la querelle, on peut affirmer cependant qu’on voit mal comment un texte —- quelles que soient sa formulation et sa présentation —- qui fait partie intégrante d’une constitution aurait moins de valeur ou une valeur d’une nature et d’une portée différente que les autres dispositions. Une constitution est un tout indivisible.

Ce qui a conduit a une telle querelle c’est que le préambule n’est pas rédigé suivant la même technique que le reste de la Constitution. Il y a d’un cote une rédaction sous forme simple, de l’autre une rédaction sous forme d’articles avec un ordonnancement qui instruit sur la répartition et la hiérarchie des fonctions.

Au-delà de cette querelle juridique, il convient de dire quel est l’objet d’un préambule. Ici le débat est moins agite. D’ordinaire l’objet d’un préambule est d’énoncer les principes fondamentaux sur lesquels repose ou doit reposer une Société. En ce sens, on peut dire que le préambule exprime la philosophie d’un régime. C’est pourquoi on peut ajouter que les principes énoncés constituent autant d’objectifs a réaliser pour aboutir précisément a la société qu’on projette de construire.

Les principes-objectifs qu’on peut relever dans le préambule de la Constitution du 22 novembre 1976 se ramènent a deux affirmations clefs sur lesquelles tout l’édifice institutionnel algérien et même au dela, de la Société algérienne elle-même.

Il s’agit d’abord de << l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme >> qui est l’essence même d’une Société socialiste, ensuite de la construction d’un Etat << sur une base moderne et démocratique >> avec la participation des masses populaires.

A cote de ces deux principes-objectifs essentiels, le préambule contient deux références qu’on peut s’étonner de trouver a cet endroit : l’une relative a la politique extérieure de l’Algérie, l’autre a l’organisation du congres du F.L.N.

Il n’est pas coutumier en effet d’insérer dans un préambule qui, encore une fois, énonce des principes généraux d/une valeur intemporelle, un affirmation, si légitime soit elle, sur la place qu’occupe l’Algérie sur la scène internationale. Cette constatation ne peut être que relative dans le temps et ne peut voir la même portée que l’énonciation d’un principe qui lui, relève du domaine de la croyance, de l’idéologie ou de la simple volonté politique.

S’agissant de l’organisation du congres du F.L.N. ; on ne peut pas davantage lui conférer la même portée que par exemple << l’élimination de l’exploitation de l’homme par l’homme >> processus continu et non limite dans le temps.

On ne comprendrait cette référence a la tenue du congres du F.L.N. qu’en la rapprochant du dernier paragraphe du préambule dont l’objet est de justifier, par l’effet de leur réalisation, les engagements pris par le Conseil de la Revolution dans sa proclamation du 19 Juin 1965 de doter le pays << d’Institutions appelées a survivre aux événements et aux hommes >> . Il n’en demeure pas moins qu’une telle référence, volontairement mise en relief, ne peut survivre a la tenue du congres. D’ou le caractère insolite d’une telle référence a cote de principes permanentes.

Ce qu’on peut retenir par conséquent de fondamental dans ce préambule, c’est l’affirmation de la construction d’une societe socialiste. C’est en cela que ce preambule remplit totalement sa fonction ; en resumant de facon condensée l’objet même de toute constitution; a savoir la projection d’un type de Société.

 

TITRE I:

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIETE ALGERIENNE

Chapitre Premier: De La République.

Chapitre Deuxième: Du Socialisme.

Chapitre Troisième: De l’Etat.

Chapitre Quatrième: Des Libertés Fondamentales.

Chapitre V: Des Devoirs du Citoyen

Chapitre VI: De L’armée Nationale Populaire

Chapitre VII: Des Principes de Politique Etrangère

Chapitre I: De La République

 

Article 1er.__ L’Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

L’état algérien est socialiste

Art. 2.__L’Islam est la religion de l’Etat.

Art. 3.__L’Arabe est la langue nationale et officielle.

L’etat oeuvre a generaliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel.

Art. 4.__ La capitale de la République est ALGER.

L’hymne national, les caracteristiques du sceau de l’Etat et du drapeau sont definis par la loi.

Art. 5.__La souverainete nationale appartient au peuple qui l’excerce par la voie de referendum ou par l’intermediaire de ses representants elus.

Art. 6.__La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l’Etat.

Elle est la source de reference ideologique et politique pourles institutions du Parti et de l’Etat a tous les niveaux.

La Charte nationale est egalement un instrument de reference pour toute interpretation des dispositions de la Constitution.

Art. 7.__ L’assemblee populaire est l’institution de base de l’Etat. Elle constitue le cadre lans lequel s’exprime la volontepopulaire et se realise la democratie.

Elle est l’assise fondamentale de la decentralisation ainsi que de la participation des masses populaires a la gestion des affaires publiques a tous les niveaux.

Art. 8.__ Dans leur composition, les Assemblees populaires elues sont representatives des forces sociales de la Revolution.

La majorite, au sein des Assemblees populaires elues, est composee de travailleurs et de paysans.

Est qualifiee de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail qu’il soit intellectuel ou manuel et n’emploie pas a son profit d’autres travailleurs dans son activite professionnelle.

Art. 9.__Les representans du peuple doivent repondre aux criteres de competence, d’integrite et d’engagement.

La representation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires.

 

Chapitre II: Du Socialisme

Art. 10.__L’option irreversible du peuple,souverainement exprimee dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’independence nationale.

Le socialisme, entendu conformement a la lettre et a l’esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Revolution du 1er NOVEMBRE 1954 et son aboutissement logique.

La revolution algerienne est socialiste. Elle vise a la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est : (( Par le peuple et pour le Peuple)).

Art. 11.__ Le socialisme se propse d’assurer le developpement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’etablir la justice sociale et de favoriser l’epanouissement citoyen.

La Revolution socialiste se fixe comme linges d’action essentielles d’accelere la promotion de l’homme aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner a l’Algerie une base socio-economique liberee de l’exploitation et du sous-developpement.

Le systeme socio-economique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de perfectionnements continus de facon a le faire beneficier, des avantages du progres scientifique et technique.

Art. 12.__Le socialisme vise trois objectifs:

1) la consolidation de l’independance nationale,

2) l’instauration d’une societe affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme,

3) la promotion de l’homme et son libre epanouissement.

Les institutions du Parti et de l’Etat ont pour mission de realiser ces objectifs qui sont indissociables et complementaires.

Art. 13.__La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriete d’Etat represente la forme la plus elevee de la propiete sociale.

Art. 14.__ La propriete d’Etat se definit comme la propriete detenue par la collectivite nationale dont l’Etat est l’emanation.

Elle est etablie de maniere irreversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou a vocation agricole nationalisees, sur les forets, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrieres, les sources naturelles d’energie, les richesses minerales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone economique exclusive.

Sont en outre propriete de l’Etat, de maniere irreversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisees ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aeriens, les ports et les voies de communication, les

postes telegraphes et telephones, la television et la radio-diffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations economiques, sociales et culturelles que l’Etat aou aura realisees, developpees ou acquises.

Le monople de l’Etat est etabli de maniere irreversible sur le commerce exterieur et sur le commerce de gros.

L’excercise de ce monople se fait dans le cadre de la loi.

Art. 15.__ Les entreprises socialistes, auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le developpment d’une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant a la valeur du patrimoine qui leur est confie.

L’amortisement et, eventuellement, la reevaluation de la valeur de ces actifs se font selon des regles et des modalites fixees par la legislation.

Art. 16.__ La propriete individuelle des biens a usage personnel ou familial est garantie.

La propriete privee non exploiteuse, telle que definie par la loi, fait partie intergrante de la nouvelle organisation sociale.

La propriete privee, notamment dans l’activite economique, doit concourir au developpement du pays et avoir une utilite sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi.

Le droit d’heritage est garanti.

Art. 17.__L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elldonne lieu a une indemnite juste et equitable.

Aucune convention internationalene saurait etre opposee a la mise en oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilite publique.

Art. 18.__ La Revolution culturelle, la Revolution agraire, la Revolution industrielle, l’equilibre regional et les formes socialistes de gestion, constituent les axes fondamentaux de l’edification du socialisme.

Art. 19.__ La Revolution culturelle a notamment pour objectifs:

a) d’affirmer l’identite nationaleet de favoriserle developpement culturel;

b) d’elever le niveau de l’instruction et de la competence technique de la nation;

c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Revolution socialiste, tels que definis par la Charte nationale;

d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le developpement socio-economique du pays et pour la defense dea acquis de la Revolution socialiste;

e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adequate en vue de transformer les structures archaiques et injustes de la societe;

f) de combattre les fleaux sociax et de lutter contre les mefaits de la bureaucratie;

g) de bannir le comportement feodal, le regionalisme, le nepotisme et toutes les deviations contre-revolutionnaires.

Art. 20.__ La Revolution agraire cree un nouveau modele de societe qui prefigure une Algerie dont les differentes regions urbaines et rurales se developperont de faconharmonieuse.

La Revolution agraire a pour objectif:

a) de detruirelesfondements materiels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme;

b) de briser les liens de l’ancien ordre economique de dependance et d’exploitation;

c) de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;

d) d’eliminer les disparites entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes;

e) d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de l’organisation economique dans les campagnes.

Art. 21.__ La Revolution industrielle vise, outre la croissance economique, la transformation de l’homme, l’elevation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la societe, en meme temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire.

La Revolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.

Art. 22.__La politique d’equilibre regional est une option fondamentale. Elle vise a mettre fin aux disparites regionales et a provouvoir en priorite les communes les plus desheritees pour assurer un developpement national harmonieux.

Art. 23.__ Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d’emancipation des travailleurs.

Ceux-ci, par leur participation a la gestion, assument des responsabilites reelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Art. 24.__ La societe est fondee sur le travail. Elle abolit radiclement le parasitisme. Elle est regie par le principe socialiste : (( De chacun selon ses capacites, a chacun selon son travail )) Le travail est la condition essentielle du developpement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence.

Il est assigne en tenant compte des exigences de l’economie et de la societe, du choix du travailleur, de meme que des aptitudes et de la qualification de celui-ci.

 

Chapitre III: De L’Etat

Art. 25.__ La souverainete de l’Etat algerien s’exerce sur la totalite de son espace terrestre, de son espace aerien et de ses eaux territorilaes.

Elle s’exerce egalement sur les ressources de toutes natures situees sur ou dans son plateau continental et sa zone economique exlusive.

Art. 26.__ L’Etat tire son autorite de la volonte populaire.

Il est au service exclusif du peuple.

Il quise sa raison d’etre et son efficience dans l’adhesion populaire.

Art. 27.__ L’Etat est democratique dans ses objectifs et dans son fonctionnement.

La participation active du peuple a l’edification economique, sociale et culturelle, a l’administration et au controle de l’Etat est un imperatif de la Revolution.

Art. 28.__ L’objectif de l’Etat socialiste algerien est la transformation radicale de la societe sur la base des principes de l’organization socialiste.

Art. 29.__ L’Etat transforme les rapports de production, dirige l’economie nationale et assure son developpement sur la base d’une planification scientifique dans sa conception, democratique dans son elaboration, impertive dans son application.

L’Etat organise la production et determine la repartition du produit national. Il est l’agent principal de la reonte de l’economie et de l’ensemble des rapports sociaux.

Art. 30.__Le plan national doit assurer le developpement integre et harmonieux de toutes les regions et de tous les secteurs d’activite. Il realise l’efficacite de l’emploi de toutes les forces productives, l’accroissement du produit national et sa juste repartition, ainsi que l’amelioration du niveau de vie du peuple algerien.

Art. 31.__ L’elaboration du Plan national est democratique.

Le peuple y participe par l’intermediaire de ses assemblees elues a l’echelle de la commune, de la wilaya et du pays, ainsi que par les assemblees de travailleurs et les organisations de masse.

La mise en oeuvre du Plan national doit etre decentralisee sans prejudice de la coordination centrale au niveau des hautes instances du Parti et de l’Etat.

Art. 32.__ Pour gere la propriete de la collectivite nationale, l’Etat cree des entreprises qui developpent leurs activites selon les interets du peuple et les objectifs du Plan national.

Conformement aux orientations du Plan national, les entreprises realisent une accumulation au profit du patrimoine qui leur est confie et a celui de la communaute nationale.

Art. 33.__ L’Etat est resopnsable des conditions d’existence de chaque citoyen.

Il assure la satisfaction de ses besoins materiels et moraux, en particulier ses exigences de dignite et de securite.

Il a pour objectif de libere le citoyen de l’exploitation, du chomage, de la maladie et de l’ignorance.

Il assure la protection de ses citoyens a l’etranger.

Art. 34.__ L’organisation de l’Etat repose sur le principe de la decentralisation fondee sur la democratisation des instituions et la participation effective des masses populaires a la gestion des affaires publiques.

Art. 35.__ La decentralisation est fondee sur une repartition judicieuse des competences et des taches qui correspondent a une division rationnelle de la responsabilite dans le cadre de l’unite de l’Etat.

Elle vise a donner aux collectivites territoriales les moyens humains et materiels et la responsabilite de promouvoir elles-memes le developpement de leur region en complement des efforts entrepris par la nation.

Art. 36.__ Les collectivites territoriales sont la wilaya et la commune.

La commune est la collectivite territoriale politique, adminstrative, economique, sociale et culturelle de base.

L’organisation territoriale et le decoupage administratif du territoure relevent de la loi.

Art. 37.__ Les fonctions au service de l’Etat ne sont pas un privilege. Elles constituent une charge.

Les agents de l’Etat doivent prendre exclusivement en consideration les interets du peuple et le bien public.

L’excercice des charges publiques ne peut en aucun cas devenir une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des interets prives.

Art. 38.__ L’acces aux responsabilites au sein de l’Etat est ouvert aux citoyens qui repondent aux criteres de competence, d’integrite et d’engagement, qui vivent uniquement de leur salaire et ne d’adonnent, in directement ni par personne interposee, a uncune activite lucrative.

Chapitre IV:
Des Libertes Fondamentales et Des Droits de l’Homme et du Citoyen

Art. 39.__Les libertes fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis.

Tous les citoyens sont egaux en droits et en devoirs.

Toute discrimination fondee sur les prejuges de sexe, de race ou de metier, est proscrite.

Art. 40.__ La loi est la meme pour tous, qu’elle protege, qu’elle contraigne, ou qu’elle reprime.

Art. 41.__ L’Etat assure l’egalite de tous les citoyens en supprimant les obstacles d’ordre economique, social et culturel qui limitent en fait l’egalite entreles citoyens entravent l’epanouissement de la personne humaine et empechent la participation effective de tous les citoyens a l’organisation politique, economique, sociale et culturelle.

Art. 42.__ Tous les droits politques, economiques, sociaux et culturels de la femme algerienne sont garantis par la Constitution.

Art. 43.__ La nationalite algerienne estdefinie par la loi.

Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de decheance de cette nationalite sont determinees par la loi.

Art. 44.__ L’egal acces a tous les emplois au sein de l’Etat et des organismes qui en relevent, est garanti a tous les citoyens, sans autres conditions que celles du merite et dces aptitudes.

Art. 45.__Nul ne peut=etre tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dument promulguee anterieurement a l’acte incrimine.

Art. 46.__ Au regard de la loi, toute personne est presumee innocente jusqu’a l’etablissement de sa culpabilite par une juridiction reguliere et avec toutes les garanties exigees par la loi.

Art. 47.__ L’erreur judiciaire entraine reparation par l’Etat.

La loi determine les conditions et modalites de reparation.

Art. 48.__ L’Etat garantit l’inviolabilite de la personne.

Art. 49.__ La vie privee et l’honneur du citoyen sont inviolables et proteges par la loi.

Le secret de la correspondance et de la communication privees, ous toutes leurs formes, est garanti.

Art. 50.__ L’Etat garantit l’inviolabilite du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

La perquisition ne quet intervenir que sur ordre ecrit emanant de l’autorite judiciaire competente.

Art. 51.__ Nul ne peut etre poursuivi, arrete ou detenu que dans les cas dtermines par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Art. 52.__ En matiere d’enquete penale, la garde a vue ne peut exceder quarante-huit heures.

La prolongation du delai de garde a vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixees par la loi.

A l’expiration du delai de garde a vue, il est obligatoirement procede a l’examen medical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informee de cette faculte.

Art. 53.__ La liberte de conscience et d’opinion est inviolable.

Art. 54.__ La liberte le la creation intellectuelle, artistique et scientifique est garantie un citoyen dans le cadre de la loi.

Ses droits d’auteur sont proteges par la loi.

Art. 55.__ Les libertes d’expression et de reunion sont garanties. Elles ne sauraient etre invoquees pour saper les fondements de la Revolution socialiste.

Elles sont exercees sous reserve des dispositions de l’article 73 de la Constitution.

Art. 56.__ La liberte d’association est reconnue.

Elle s’exerce dans le cadre de la loi.

Art. 57.__ Tout citoyen jouissant de la plenitude de ses droits civils et politiques a le droit de circuler librement en tout lieu du territoire national.

Le droit de sortie du territoire national est garanti dans le cadre de la loi.

Art. 58.__ Tout citoyen remplissant les conditons legales est electeur et eligible.

Art. 59.__ Le droit au travail est garanti conformement a l’article 24 de la Constitution.

Le travailleur assume sa fonction productive comme un devoir et un honneur.

Le droit de prendre une part du revenu nationalest lie a l’obligation de travailler.

Les remunerations, fondees sur le principe (( A travail egal, salaire egal )), sont determinees en fonction de la qualite et de la qunatite du travail effectivement accompli.

La recherche d’une meilleure productivite est un objectif permanent dans la societe socialiste.

L’encouragement au travail et a la productivite peut etre assure par la mise en oeuvre de stimulants d’ordre maoral et par un systeme approprie d’interessement matercollectif et individuel.

Art. 60.__ Le droit syndical est reconnu a tous les travailleurs ; il s’exerce dans le cadre de la loi.

Art. 61.__ Les relations de travail dans le secteur socialiste sont regies par les dispositions legales et reglementaires relatives aux formes socialistes de gestion.

Dans le secteur prive, le droit de greve est reconnu. Son exercice est reglemente par la loi.

Art. 62.__ L’Etat garantit le droit a la protection, a la securite et a l’hygiene dans le travail.

Art. 63.__Le droit au repos est garanti.

La loi en determine les modalites d’exercice.

Art. 64.__ Dans le cadre de la loi, l’Etat assure les conditons de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler.

Art. 65.__ La famille est la cellule de base de la societe. Elle beneficie de la protection de l’Etat et de la societe.

L’Etat protege la maternite, l’enfance, la jeunesse et la vieillesse par une politique et des institutions appropriees.

Art. 66.__ Tout citoyen a droit a l’instruction.

L’instruction est gratuite. Elle est obligatoire pour la duree de l’ecole fondamentale dans les conditions fixees par la loi.

L’Etat assure l’exercice egal du droit a l’instruction.

L’Etat organise l’enseignement.

Il veille a l’egal acces de tous a l’instruction, a la formation professionnelle et a la culture.

Art. 67.__Tous les citoyens ont droit a la protection de leur sante.

Ce droit est assure par un service de sante general et gratuit, l’extension de la medecine preventive, l’amelioration constante des conditions de vie et de travail ainsi que par la promotion de l’education physique, des sports et des loisirs.

Art. 68.__ Tout etranger, qui se trouve regulierement sur le territoire national, jouit de la protection accordee aux personnes et aux biens conformement a la loi et aux traditions d’hospitalite du peuple algerien.

Art. 69.__ Nul ne peut etre extrade du territoire national si ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.

Art. 70.__ En aucun cas, un refugie politique, beneficiant legalement du droit d’asile, ne peut etre livre ou extrade.

Art. 71.__Les infractions commises a l’encontre des droits et libertes ainsi que les atteintes physiques ou morales a l’integrite de l’etre humain, sont reprimees conformement a la loi.

L’aide de l’etat est garantie au citoyen pour la defense de sa liberte et de l’inviolabilite de sa personne.

Art. 72.__L’abus d’autorite est reprime par la loi.

Art. 73.__ La loi fixe les conditions de decheance des droits et libertes fondamentaux de quiconque fait usage de ces droits et libertes en vue de porter atteinte a la Constitution, aux interets essentiels de la collectivite nationale, a l’unite du peuple et du territoire national, a la securite interieure et exterieure de l’Etat, et a la Revolution socialiste.

Chapitre V: Des Devoirs du Citoyen

Art. 74.__ Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois et reglements de la Republique.

Nul n’est cense ignore la loi.

Art. 75.__ Par son travail et son comportement, tout citoyen a le devoir de proteger la propriete publique et les interets de la collectivite nationale, de respecter les acquis de la Revolution socialiste et d’elever, conformement a sa capacite, le niveau de vie du peuple.

Art. 76.__ L’engagement du citoyen envers la patrie et l’obligation de contribuer a sa defense constituent des devoirs permanents.

Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-a-vis de la collectivite nationale.

Art. 77.__ Tout citoyen a le devoir de proteger et de sauvegarder l’independance du pays, sa souverainete et l’integrite de son territoire national.

La trahison, l’espionage, le passage a l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au prejudice de la securite de l’Etat, sont reprimes avec toute la riguerur de la loi.

Art. 78.__ Les citoyens sont egaux devant l’impot. Chacun est tenu de contribuer, selon ses moyens et dans le cadre de la loi, aux depenses publiques pour la satisfaction des besoins sociaux du peuple et pour le developpement et la securite du pays.

Nul impot, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte ne peut etre institue avec effet retroactif.

Art. 79.__ La loi sanctionne le devoir des parents dans l’education et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance a leurs parents.

Art. 80.__Tout citoyen est tenu de faire preuve de discipline civique et de respecter les droits, les liberes ainsi que la dignite d’autrui.

Art. 81.__ La femme doit participer pleinement a l’edification socialiste et au developpement national.

Chapitre VI: De L’armee Nationale Populaire

Art. 82.__ L’Armee Nationale Populaire, heritiere de l’Armee de Liberation Nationale et bouclier de la Revolution, a pour mission permanente de sauvegarder l’independance et la souverainete nationales. Elle est chargee d’assurer la defense de l’unite et de l’integrite territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace aerien et terrestre, de ses eaux territoriales, de son plateau continental et de sa zone economique exclusive.

L’Armee Nationale Populaire, instrument de la Revolution, participe au developpement du pays et a l’edification du socialisme.

Art.83.__ Le facteur populaire est un element decisif de la defense nationale.

L’Armee Nationale Populaire est l’organisme permanent de defense autour duquel s’articulent l’organisation et le renforcement de la defense nationale.

Art. 84.__ Le Service national est un devoir et un honneur.

Il est organise pour repondre aux imperatifs de defense nationale, pour assurer la promotion sociale et culturelle du plus grand nombre et contribuer au developpement du pays.

Art. 85.__ Les moudjahidine et leurs ayants-droit sont l’objet d’une protection particuliere de l’Etat.

La garantie des droits intrinseques des moudjahidine et de leurs ayants-droit et la sauvegarde de leur dignite sont une obligation de l’Etat et de la societe.

Chapitre VII:
Des Principes de Politique Etrangere

Art. 86.__La Republique Algerienne souscrit aux principes et objectifs figurant dans les Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unite Africaine et de la Ligue Arabe.

Art. 87.__ L’unite des peuples arabes est inscrite dans la communaute de destin de ces peuples.

La ou les conditions sont mures pour une unite fondee sur la liberation des masses populaires, l’Algerie s’engage a promouvoir des formules d’union, d’integration ou de fusion susceptibles de repondre pleinement aux aspirations legitimes et profondes des peuples arabes.

L’unite des peuples maghrebins, concue au profit des masses populaires, s’identifie a une option fondamentale de la Revolution algerienne.

Art. 88.__ La realisation des objectifs de l’Organisation de l’Unite Africaine, la promotion de l’unite entre les peuples du continent, constituent un imperatif historique et s’inscrivent comme une constante de la politique la Revolution

algerienne.

Art. 89.__ Conformement aux Chartes des Nations Unies, de l’Organisation de l’Unite Africaine et de la Ligue Arabe, la Republique Algerienne se defend de recourir a la guerre pour proter atteinte a la souverainete legitime et a la liberte d’autres peuples.

Elle s’efforce de regler les differends internationaux par des moyens pacifiques.

Art. 90.__Fidele aux principes et aux buts du non alignement, l’Algerie milite pour la paix, la coexistence pacifique et la non-ingerence dans les affaires interieures des Etats.

Art. 91.__ En aucun cas, il ne peut etre abandonne une partie du territoire national.

Art. 92.__ La lutte contre le colonialisme, le neo-colonialisme, l’imperialisme et la discrimination raciale, constitue un axe fondamental de la Revolution.

La solidarite de l’Algerie avec tous les peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amerique Latine dans leur combat pour la liberation politique et economique, leur droit a l’autodetermination et a l’independance, est une dimension essentielle de la politique nationale.

Art. 93.__ Le renforcement de la cooperation internationale et le developpement de relations amicales entre les Etats sur la base de l’egalite, de l’interet mutuel et de la non-ingerence dans les affaires interieures, sont des principes de base de la politique nationale.

TITRE II:
DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION

Chapitre Premier: De La Fonction Politique.

Chapitre Deuxième: De La Fonction Executive.

Chapitre Troisième: De La Fonction Legislative.

Chapitre Quatrième: De La Fonction Judiciaire.

Chapitre V: De La Fonction De Controle.

Chapitre VI: De La Fonction Constituante.

Chapitre I: De La Fonction Politique

Art. 94.__ Le systeme institutionnel algerien repose sur le principe du Parti unique.

Art.95.__Le Front de Liberation Nationale est le Parti unique du pays.

Il constitue l’avant-garde formee des citoyens les plus conscients, animes de l’ideal patriotique et socialiste, qui ‘unissent librement au sein du Front de Liberation Nationale, dans les conditions fixees par les statuts du Parti.

Les militants du Parti, choisis notamment parmi les travailleurs, les paysans et la jeunesse, sont tendus vers la realisation d’un meme but et la poursuite d’une meme action dont l’objectif ultime est le triomphe du socialisme.

Art.96.__Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont fixes par les statuts du Front de Liberation Nationale.

Art.97.__Le Front de Liberation Nationale est la force d’avant-garde de direction et d’organisation du peuple pour la concretisation des objectifs de la Revolution Socialiste.

Il constitue le guide de la Revolution Socialiste et la force diregeante de la societe. Il est l’organe de direction, de conception et d’animation de la Revolution socialiste.

Il veille a la mobilisation permanente du peuple, au moyen de l’education ideologique des masses, de leur organisation et de leur encadrement pour l’edification de la societe socialiste.

Art.98.__La direction du pays est l’incarnation de l’unite de direction politique du Parti et de L’Etat.

Dans le cadre de cette unite, c’est la direction du Parti qui oriente la politique generale du pays.

Art.99.__Les institutions politiques elues reposent, a tous les niveaux, sur les principes de collegialite dans la deliberation, de majorite dans la decision et d’unicite dans l’execution.

Au sein des institutions du Parti, ces principes impliquent l’unite de doctrine et de volonte, ainsi que la cohesion dans l’action.

Art.100.__Placees sous l’egide et le controle du Parti, lesorganisations de masses sont chargees de la mobilisation des couches les plus larges de la population en vue de realiser les grandes taches politiqies. economiques, sociales et culturelles qui conditionnent le developpement du pays et le succes de l’edification du socialisme.

Elles ont seules pour mission d’organiser les travailleurs, les paysans, la jeunesse, les femmes, de leur donner une conscience accrue de leurs responsabilites et du role grandissant qu’ils doivent assumer dans la construction du pays.

Art.101.__Les organes du Parti et ceux de l’Etat agissent dans des cadres separes et avec des moyens differents pour atteindre les memes objectifs.

Leurs attributions respectives ne sauraient se chevaucher ou se confondre.

L’organisation politique du pays est fondee sur la complementarite des taches entre les organes du Parti et ceux de l’Etat.

Art.102.__Les fonctions determinantes de responsabilite au niveau de l’Etat sont detenues par des membres de la direction du Parti.

Art.103.__ Les relations entre les organes du Parti et ceux de l’Etat sont regies par la Constitution.

Chapitre II: De La Fonction Executive

Art.104.__ La direction de la fonction executive est assumee par le President de la Republique, chef de l’Etat.

Art.105.__Le President de la Republique est elu au suffrage universel, direct et secret.

Le candidat est elu a la majorite absolue des electeurs inscrits.

Il est propose par le Front de Liberation Nationale. A compter de la tenue du premier congres du Parti qui suit l’entree en vigueur de la presente Constitution, cette prerogative est assumee directement par le congres du Front de Liberation Nationale.

Les autres modalites de l’election presidentielle sont fixees par la loi.

Art.106.__Le President de la Republique exerce la magistrature supreme dans les limites fixees par la Constitution.

Art.107.__Pour etre eligible a la Presidence de la Republique, il faut etre de nationalite algerienne d’origine, de confession musulmane, avoir quarante ans revolus au jour de l’election et jouir de la plenitude de ses droits civils et politiques.

Art.108.__La duree du mandat presidentiel est de six ans. Le President de la Republique est reeligible.

Art.109.__Le President de la Republique prete srment dans les termes ci-apres:

<<Fidele au sacrifice supreme et a la memoire des martyrs de notre Revolution sacree, je jure par Dieu Tout Puissant, de respecter et de glorifier la religion islamique, de respecter et de defendre la Charte nationale, la Constitution et toutes les lois de la Republique, de respecter le caractere irreversible du choix pour le socialisme, de preserver l’integrite du territoire national et l’unite du peuple et de la nation, de proteger les droits et libertes fondamentaux du peuple, de travailler sans relache a son developpement et a son bonheur, et d’oeuvrer de toutes mes forces a la realisation des grands ideaux de justice, de liberte et de paix dnas le monde>>.

Art.111.__Outre les pouvoirs que lui conferent expressement d’autres dispositions de la presente Constitution, le President de la Republique jouit des pouvoirs et prerogatives suivants:

1) Il incarne l’Etat dans le pays et a l’etranger;

2) Il incarne l’unite de direction politique du Parti et de l’Etat;

3) Il est garant de la Constitution;

4) Il est le chef supreme de toutes les forces armees de la Republique;

5) Il est responsable de la Defense nationale;

6) Il arrete, conformement a la Charte nationale et aux dispositions de la Constitution, la politique generale de la nation, sur les plans interne et externe et conduit et execute cette politique;

7) Il fixe les attributions des membres du Gouvernement dans les conditions prevues par la Constitution;

8) Il preside le Conseil des MInistres;

9) Il preside les reunions conjointes des organes du Parti et de l’Etat;

10) Il dispose du pouvoir reglementaire;

11) Il veille a l’execution des lois et reglements;

12) Il pourvoit, conformement a la loi, aux emplois civils et militaires;

13) Il dispose du droit de grace, du droit de remise totale ou partielle de toute peine, ainsi que du droit d’effacer les consequences legales, de toute nature, des peines prononcees par toute juridiction;

14) Il peut, sur toute question d’importance nationale, saisir le peuple par voie de referendum;

15) Il peut deleguer une partie de ses pouvoirs au Vice-President de la Republique et au Premier Ministre, sous reserve des dispositions de l’article 116 de la Constitution;

16) Il nomme et rapelle les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires de la Republique a l’Etranger. Il recoit les lettres de creance ou de rappel des representants diplomatiques etrangers;

17) Il conclut et ratifie les traites internationaux dans les conditions fixees par la Constitution.

18) Il decerne les decorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Art.112.__Le President de la Republique peut nommer un Vice-President de la Republique qui le seconde et l’assiste dans sa charge.

Art.113.__Le President de la Republique nomme les membres du Gouvernement.

Il peut nommer un Premier Ministre.

Art.114.__La fonction executive est exercee par le Gouvernement sous la direction du President de la Republique.

Art.115.__Dans leurs fonctions respectives, le Vice-President de la Republique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement engagent leur responsabilite devant le President de la Republique.

Art.116.__En aucun cas le President de la Republique ne peut deleguer le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions, le Vice-President de la Republique, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, de recourir au referendum, de dissoudre l’Assemblee populaire nationale, de decider des elections legislatives anticipees, de mettre en oeuvre les dispositions prevues aux articles 119 a 124 de la Constitution ainsi que les pouvoirs fixes par les alineas 4 a 9 et 13 de l’article 111 de la Constitution.

Art.117.__En cas de deces ou de demission du President de la Republique, l’Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit et constate la vacance definitive de la Presidence de la Republique.

Le President de l’Assemblee populaire nationale assume la charge de chef de l’Etat pour une duree maximale de 45 jours, aun cours de laquelle des elections presidentielles sont organisees. Le President de l’Assemblee populaire nationale ne peut etre candidat a la Presidence de la Republique.

Un congres extraordinaire du Parti est convoque pour designer le candidat a la Presidence de la Republique.

Le President de la Republique elu accomplit son mandat conformement a l’article 108 de la Constitution.

Art.118.__Le Gouvernement en fonction au moment du deces ou de la demission du President de la Republique ne peut etre dissous ou remanie jusqu’a l’entree en fonction du nouveau President de la Republique.

Pendant la eriode des 45 jours visee au second alinea de l’article 117 de la Constitution, il ne peut etre fait application des dispositions prevues aux articles 112 et 113, aux alineas 7, 13 et 14 de l’article 111 ainsi qu’aux articles 1234 et 163 de la Constitution.

Pendant la meme eriode, il ne peut etre mis fin aux fonctions du Vice-President de la Republique et du Premier Ministre. Les articles 120, 121, 122 et 124 de la Constitution ne peuvent etre mis en oeuvre qu’avec l’approbation de l’Assemblee populaire nationale, la direction politique du Parti prealablement consultee.

Art.119.__En cas de necessite imperieuse, les hautes instances du Parti et le Gouvernememt reunis, le President de la Republique decrete l’etat d’urgence ou l’etat de siege et prend toutes les mesures necessaires au retablissement de la situation.

Art.120.__Lorsque le pays est menace d’un peril imminent dans ses institutions, dans son independance ou dans son integrite territoriale, le President de la Republique, decrete l’etat d’exception.

Une telle mesure est prise, les hautes instances du Parti et le Gouvernement reunis.

L’etat d’exception habilite le President de la Republique a prendre les mesures exceptionnelles que commande la suavegarde de l’independance de la nation et des institutions de la Republique.

L’Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit sur convocation de son President.

L’etat d’exception prend fin dans les memes formes et selon les procedures ci-dessus qui ont preside a sa proclamation.

Art.121.__Le President de la Republique decrete la mobilisation genrale.

Art.122.__L’instance dirigeante du Parti consultee, le Gouvernement reuni, le Haut Conseil de securite entendu, le President de la Republique declare la guerre en cas d’agression effective ou imminente conformement aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

L’Assemblee populaire nationale se reunit de plein droit.

Le President de la Republique informe la Nation par un message.

Art.123.__Pendant la duree de l’etat de guerre, la Constitution est suspendue et le Chef de l’Etat assume tous les pouvoirs.

Art.124.__Le President de la Republique signe l’armistice et la paix.

Les accords d’armistice et les traites de paix sont soumis immediatement a l’approbation expresse de l’instance diregeante du Parti conformement aux statuts de celui-ci, ainsi qu’a l’Assemblee populaire nationale, conformement aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Art.125.__Il est institue un Haut Conseil de securite preside par le President de la Republique. Ce Haut Conseil est charge de donner a celui-ci des avis sur toutes les questions relatives a la securite nationale.

Les modalites d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de securite sont fixees par le President de la Republique.

Chapitre III: De La Fonction Legislative

Art.126.__La fonction legilative est exercee par une assemblee unique denommee Assemblee populaire nationale.

L’Assemblee populaire ntionale detient, dans le cadre de ses prerogatives, le pouvoir de legiferer souverainement. Elle elabore et vote la loi.

Art.127.__ Dans le cadre de ses attributions, l’Assemblee populaire nationale a pour mission fondamentale d’oeuvrer a la defense et a la consolidation de la Revolution socialiste.

Elle s’inspire des principes de la Charte nationale,qu’elle met en application dans son action legislative.

Art.128.__Les membres de l’Assemblee populaire nationale sont elus au suffrage universel, direct et secret sur proposition de la direction du Parti.

Art.129.__L’Assemblee populaire nationale est elue pour une duree de cinq ans.

Ce mandat ne peut etre prolonge qu’en cas de circonstances exceptionnellement graves empechant le deroulement normal des elections. Cette situation est constatee par decision de l’Assemblee populaire nationale, sur proposition du President de la Republique.

Art.130.__Les modalites d’election des deputes, et en particulier leur nombre, les conditions d’eligibilite et le regime des incompatibilites, sont fixes par la loi.

La composition de l’Assemblee populaire nationale doit etre conforme aux dispositions des articles 8 et 9 de la Constitution.

Art.131.__La validation des elections legislatives releve de l’Assemblee populaire nationale.

Le reglement du contentieux des elections legislatives releve de la Cour supreme.

Art.132.__mandat de depute est national.

Art.133.__Le mandat de depute est renouvelable.

Art.134.__Le depute qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son eligibilite encourt la decheance de son mandat.

Cette decheance est decidee par l’Assemblee populaire nationale a la majorite de ses membres.

Art.135.__Le depute engage sa responsabilite devant ses pairs qui peuvent revoquer son mandat s’il trahit la confiance du peuple ou commet un acte indigne de sa fonction.

La loi fixe les conditions dans lesquelles nu depute peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcee par l’Assemblee populaire nationale a la majorite de ses membres sans prejudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Art.136.__Les conditions dans lelsquelles l’Assemblee populaire nationale accepte la demission de l’un de ses membres sont fixees par la loi.

Art.137.__l’immunite parlementaire est reconnue au depute pendant la duree de son mandat.

Aucun depute ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en general de toute action civile ou penale a raison des opinions qu’il a exprimees, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a emis dans l’exercice de son mandat.

Art.138.__Les poursuites ne peuven etre engagees contre un depute pour un acte delictueux que sour autorisation de l’Assemblee populaire nationale qui decide, a la majorite de ses membres, la levee de son immunite.

Art.139.__En cas de flagrant delit ou de crime flagrant, lbureau de l’Assemblee populaire nationale est immediatement informe. L’autorite de la loi est conferee a toute decision qu’il jugerait necessaire de prendre pour faire respecter, le cas echeant, le principe de l’immunite parlementaire.

Art.140.__La loi determine les conditions de remplacement d’un depute en cas de vacance de son siege.

Art.141.__La legislature debute de plein droit le huitieme jour suivant la date d’election de l’Assemblee populaire nationale sous la presidence de son doyen d’age assiste des deux deputes les plus jeunes.

Elle procede a l’election de son bureau et a la constitution de ses commissions.

Art.142.__Le President de l’Assemblee populaire nationale est elu pour la duree de la legislature.

Art.143.__Les principes generaux relatifs a l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblee populaire nationale, ainsi que le budget de l’Assemblee et les indemnites de ses membres sont fixes par la loi.

L’Assemblee populaire nationale elabore son reglement interieur.

Art.144.__Les seances de lAssemblee populaire nationale sont publiques. Il en est tenu un proces-verbal dont la publicite est assuree dans les conditions fixees par la loi. L’Assemblee populaire nationale peut sieger a huis clos a la demande de son President, de la majorite de ses membres presents ou du Gouvernement.

Art.145.__L’Assemblee populaire nationale cree ses Commissions dans le cadre de son reglement interieur.

Art.146.__L’Assemblee populaire nationale siege en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une duree maximale de trois mois.

Les Commissions de l’Assemblee populaire nationale sont permanentes.

Art.147.__L’Assemblee populaire nationale peut etre convoquee en session extraordinaire par le President de la Republique ou a la demande des deux tiers de ses membres.

La cloture de la session extraordinaire intervient des que l’Assemblee populaire nationale a epuise du jour pour lequel elle a ete convoquee.

Art.148.__L’initiative des lois appartient concurremment au President de la Republique et aux membres de l’Assemblee populaire nationale.

Les propositions de loi, pour etre recevables, sont deposees par vingt deputes.

Les projets de loi sont deposes par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblee populaire nationale.

Art.149.__Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les depenses publiques, sauf si elle est accompagnee de mesures visant a augmenter les recettes de l’Etat ou a faire des economies au moins correspondantes sur un autre poste des depenses publiques.

Art.150.__Les Assemblees populaires communales et les Assemblees populaires de wilayate peuvent saisir d’un voeu le Gouvernement qui jugera de l’opportunite d’en faire un projet de loi.

Art.151.__L’Assemblee populaire nationale legifere dans les domaines que lui attribue la Constitution.

Relevent egalement du domaine de la loi:

1) Les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment le regime des libertes publiques, la sauvegarde des libertes individuelles et les obligations des citoyens dans le cadre des impertifs de defense nationale;

2) Les regles generales relatives au statut personnel et au droit de la famille et notamment au mariage, au divorce, a la filiation, a la capacite et aux successions;

3) Les conditions d’etablissement des personnes;

4) La legislation de base concernat la nationalite’

5) Les regles generales relatives a la condition des etrangers;

6) Les regles generales relatives a l’organisation judiciaire;

7) Les regles generales du droit penal et de la procedure penale et notamment la determnation des crimes et delits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie et l’extradition;

8) Les regles generales de la procedure civille et des voies d’execution;

9) Le regime general des obligations civiles et commerciales;

10) Les regles generales concernat le regime electoral;

11) L’organisation territoriale et le decoupage administratif du pays;

12) Les principes de bse de la politique economique et sociale;

13) La definition de la politique de l’education et de la jeunesse;

14) Les lignes fondamentales de la politique culturelle;

15) L’adoption du plan national;

16) Le vote du budget de l’Etat;

17) La creation, l’assiette et le taux des impots, contributions, taxes et droits de toute nature;

18) Les regles generalesdu regime douanier;

19) Les regles generales relatives au regime des banques, du credit et des assurances;

20) Les regles generales relatives a la sante publique et a la population, au droit du travail et a la cecurite sociale;

21) Les regles generales relatives a la protection des moudjahidine et de leurs ayants-droits;

22) Les lignes directrices de la politique d’amenagement du territoire, ainsi que de l’environnement, de la qualite de la vie, de la protection de la faune et de la flore;

23) La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;

24) Le regime general des forets;

25) Le regime general de l’eau’

26) La creation de decorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.

Art.152.__L’application des lois releve du domaine reglementaire.

Les matieres autres que cells reservees a la loi sont du domaine du reglement.

Art.153.__Dans les periodes d’intersession de l’Assemblee populaire nationale le President de la Republique peut legiferer par ordonnace. Il soumet les textes qu’il a pris a l’approbation de l’Assemblee populaire nationale a sa premiere session qui suit.

Art.154.__La loi est promulguee par le President de la Republique dans un delai de trente jours a compter de la date de sa remise au President de la Republique.

Art.155.__Le President de la Republique a les pouvoirs de demander une seconde lecture de la loi votee, dans les trente jours qui suivent son adoption.

Dans ce cas, la majorite des deux tiers des membre de l’Assemblee populaire nationale est requise pour l’adoption de la loi.

Art.156.__Le President de la Republique adresse une fois par an a l’Assemblee populaire nationale un message sur l’etat de la nation.

Art.157.__A la demande du President de la Republique ou du President de l’Assemblee populaire nationale, celle-ci peut ouvrir un debat de politique etrangere.

Ce debat peut s’achever, le cas echeant, par une resoution de l’Assemblee populaire nationale qui sera communiquee par son President au President de la Republique.

Art.158.__Les traites politiques ainsi que les traites modifiantune loi sont ratifies par le President de la Republique apres leur approbation expresse par l’Assemblee populaire nationale.

Art.159.__Les traites internationaux dument ratifies par le President de la Republique, dans les conditions prevues par la Constitution, ont force de loi.

Art.160.__Si tout ou partie des dispositions d’un traite est contraire a la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’apres la revision de la Constitution.

Art.161.__Les membres de l’Assemblee populaire nationale peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualite.

Les commissions de l’Assemblee populaire nationale peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Art.162.__Les membres de l’Assemblee populaire nationale peuvent adresser, exclusivement en la forme ecrite, toute question a tout membre du Gouvernement, lequel y repond, en la meme forme, dans un delai de quinze jours.

Les questions et reponses sont publiedans les memes conditions que les proces-verbaux des debats de l’Assemblee populaire nationale.

Art.163.__L’instance dirigeante du Parti et le Gouvernement reunis, le President de la Republique peut decider de la dissolution ou des elections anticipees de l’Assemblee populaire nationale.

De nouvelles elections legislatives ont lieu dans un delai de trois mois.

Chapitre IV: De La Fonction Judiciaire

Art.164.__La justice garantit a tous et a chacun la sauvegarde legitime de leurs libertes et de leurs droits fondamentaux.

Art.165.__La justice est egle pour tous, accessible a tous et s’exprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de l’equite.

Art.166.__La justice concourt a la defense des acquis de la Revolution socialiste et a la protection des interets de celle-ci.

Art.167.__La justice est rendue au nom du peuple.

Art.168.__La justice est rendue par des magistrats qui peuvent etre assistes par des assesseurs populaires dans les conditions fixees par la loi.

Art.169.__Les sanctions penales obeissent aux principes de legalite et de personnalite.

Art.170.__Les decisions de justice sont motivees et prononcees en audience publique.

Art.171.__Tous les organes qualifies de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance l’execution des decisions de justice.

Art.172.__Le juge n’obeit qu’a la loi.

Art.173.__Le juge concourt a la deense et a la protection de la Revolution socialiste.

Il est protege contre toutes formes de pressions, interventions ou manoeuvres de nature a nuire a l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Art.174.__Le magistrat est responsable devant le Conseil superieur de la magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la maniere dont il s’axquitte de sa mission.

Art.175.__La loi protege le justiciable contre tout abus ou toute deviation eventuels du juge.

Art.176.__Le droit a la defense est reconnu. En matiere penale, il est garanti.

Art.177.__La Cour supreme constitue, dans tous les domaines du droit, l’organe regulateur de l’activite des cours et tribunaux.

Elle assure l’unification de la jurisprudence a travers le pays et veille au respect du droit.

Art.178.__La Cour supreme connait des recours a l’encontre des actes reglementaires.

Art.179.__L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour supreme sont fixes par la loi.

Art.180.__Le Conseil superieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au President de la Republique dans les conditions et les cas prevus par l’article 182 de la Constitution.

Art.181.__Le Conseil superieur de la magistrature est preside par le President de la Republique.

Le ministre de la Justice en est le vice-president.

La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil superieur de la magistrature sont fixes par la loi.

Art.182.__Le Conseil superieur de la magistrature emet un avis consultatil prealble a l’exercice du droit de grace par le President de la Republique.

Il se prononce dans les conditions que la loi determine, sur la monimation, les mutations et le deroulement de la carriere des magistrats, et participe, conformement aux dispositions de la loi, au controle de la discipline des magistrats.

Chapitre V: De La Fonction De Controle

Art.183.__La fonction de controle est un element essentiel du processus revolutionnnaire. Elle s’inscrit dans l’organisation coherente qui caracterise l’Etat socialiste. Le controle s’effectue dans un cadre organise et s’accompagne de sanctions.

Art.184.__Le controle a pour objet d’assurer le bon fonctionnnement des organes de l’Etat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays.

Il a pour mission de verifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et materiels par les organismes administratifs et economiques de l’Etat, de prevenir les insuffisances, les carences et les deviations, de permettre la repression des malversations, des detournements et de tous les actes delictueuxdommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre, la clarte et la rationalite.

Le controle a enfin pour fonction de verifier la conformite des actes de l’administration avec la legislation et les directives de l’Etat.

Art.185.__Le controle s’exerce par des institutions nationales appropriees et des organes permanents de l’Etat.

Dans sa dimension populaire, et pour repondre aux necessites de la democratie socialiste, il se realise par l’intermediaire des institutions elues a tous les niveaux, Assemblee populaire nationale, Assemblees populaires de wilaya, Assemblees populaires communales et Assemblees des travailleurs.

Art.186.__Le controle potitique devolu aux orgnes dirigeants du Parti et de l’Etat s’effectue conformement a la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.

Les autres formes de controle, a tous les niveaux et dans tous les secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prevues a cet effet par la constitution et la legislation.

Art.187.__A la fin de chaque exercice budgetaire, le Gouvernement rend compte a l’Assemblee populaire nationale de l’utilisation des credits budgetaires qu’elle lui a votes pour cet exercice.

Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblee populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgetaire pour l’exercice considere.

Art.188.__L’Assemblee populaire ntionale peut, dans le cadre de ses prerogatives, instituer a tout moment une Commission d’enquete a l’effet d’enqueter sur toute affaire d’interet general.

L’Assemblee populaire nationale designe en son sein les membres de la Commission d’enquete.

La loi determine les modalites de fonctionnement de cette Commission.

Art.189.__L’Assemblee populaire nationale peut proceder au controle des entreprises socialistes de toutes natures.

Les modalites de fonctionnement du controle ainsi que les mesures auxquelles pourraient donner lieu ses resultats sont fixees par la loi.

Art.190.__Il est institue une Cour des comptes chargee du controle a posteriori de toutes les depenses publiques de l’Etat, du Parti, des collectivites locales et regionales et des entreprises socialistes de toutes natures.

La Cour des comptes etablit un rapport annuel qu’elle adresse au President de la Republique.

Une loi determinera l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la sanction de ses inverstigations.

Chapitre VI: De La Fonction Constituante

Art.191.__La Constitution peut etre modifiee a l’initiative du President de la Republique, dans le cadre des dispositions du present chapitre.

Art.192.__Le projet de loi de revision constitutionnelle est adopte par l’Assemblee populaire nationale a la majorite des deux tiers de ses membres.

Art.193.__La majorite des trois quarts des membres est requise a l’Assemblee populaire nationale, si le projet de loi de revision porte sur les dispositions constitutionnelles relatives a la revision de la Constitution.

Ces dispositions ne s’appliquent pas a l’article 195 qui ne peut faire l’objet d’aucune revision.

Art.194.__Aucune procedure de revision ne peut etre engagee ou poursuivie lorsqu’il est porte atteinte a l’integreite du territoire national.

Art.195.__Aucun projetde revision constitutionnelle ne peut proter atteinte:

1) a la forme republicaine de gouvernement;

2) a la religion d’Etat;

3) a l’option socialiste;

4) aux libertes fondamentales de l’homme et du citoyen;

5) au principe du suffrage universel, direct et secret;

6) a l’integrite du territoire national.

Art.196.__La loi portant revision constitutionnelle est promulguee par le President de la Republique.

 

 

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